TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301090_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société FIOUL 83, représentée par CMS Bureau Francis Lefebvre agissant par Me Aurore-Emmanuelle Rubio et Me Thierry Postif, demande au juge des référés de : - suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023 fixant le volume des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie en tant qu'il soumet FIOUL 83 à des obligations d'économies d'énergie pour des volumes à hauteur de 78 425 937 kWh cumac (hors précarité énergétique) et 26 115 837 kWh cumac (précarité énergétique) au titre du fioul domestique ; - suspendre en tant que de besoin, l'exécution de la décision de l'Adjointe au Chef du PNCEE du 25 novembre 2022 et l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la Transition et de la Cohésion des territoires a rejeté le recours hiérarchique lui demandant de la retirer ; - condamner l'Etat au paiement à la société FIOUL 83 de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - La condition relative à l'urgence est incontestablement remplie dès lors que, par l'arrêté, FIOUL 83 se trouve désormais soumise à des obligations d'énergie pour des volumes à hauteur de 78 425 937 kWh cumac (hors précarité énergétique) et 26 115 837 kWh cumac (précarité énergétique) au titre du fioul domestique. L'exécution de l'arrêté contesté serait de nature à compromettre les intérêts de FIOUL 83 puisqu'elle la contraindrait à s'approvisionner sur le marché des CEE. - Madame B C n'a pas fait connaître son adresse administrative à FIOUL 83, dont elle a ainsi ignoré le droit pourtant consacré par la loi elle-même - le ministre chargé de l'énergie, dont la mise en demeure est équivoque, n'a jamais déterminé aucun délai dans lequel FIOUL 83 aurait dû se conformer à ses obligations déclaratives - le Cristal Power, en raison de ses caractéristiques techniques, ne répond pas à la qualification du fioul domestique - L'arrêté du 31 mars 2023 repose sur la décision de l'Adjointe au Chef du PNCEE, qu'il vise de sorte que l'illégalité de cette décision entache l'arrêté d'un vice de procédure. Cet arrêté est entaché de la même méconnaissance du champ d'application de la loi que la décision de l'Adjointe au Chef du PNCEE du 25 novembre 202Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301079 par laquelle la société FIOUL 83demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 mai 2023, en présence de M. Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Postif pour la société FIOUL 83. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Aucun des moyens invoqués par la société FIOUL 83, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société FIOUL 83 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FIOUL 83 et à la ministre de la transition énergétique. Fait à Toulon, le 15 mai 2023. Le Vice-président Juge des référés, signé Ph. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2301090
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301090_20230515
Données disponibles
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