TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301091_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 26 et 27 février 2023, M. A C, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - la décision, en ce qu'elle assimile sa situation administrative à un risque de fuite, est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance du considérant 6 de la directive 2008/115/CE - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ou de de la décision portant refus de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 27 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Fabiani, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est connu sous deux identités différentes, avec des dates de naissance identiques, qu'il est connu puisqu'il a été renvoyé vers un établissement pour mineur, qu'il a fait l'objet d'un examen osseux, que seule l'autorité judiciaire peut ordonner cet examen, qu'en l'espèce, cet examen a été réalisé à l'initiative d'un officier de police, qu'en outre, le requérant n'a pas donné son consentement à l'examen, que la préfecture n'est pas allée chercher la première procédure pénale, qu'il a été orienté vers un foyer pour mineur, que le requérant a produit, dans le cadre de cette précédente procédure, un acte de naissance, - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, déclare être né le 18 janvier 2007 à Reliziane (Algérie), et être entré en France depuis l'année 2020. Par un arrêté 24 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé lors de son audition par les services de la police le 24 février 2023, a pu émettre des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement à destination du pays dont il a déclaré avoir la nationalité et a été interrogé sur son identité, sa situation familiale et administrative. Le moyen tiré de ce que les décisions prises à son encontre seraient irrégulières à défaut de respect du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché son arrêté d'un examen insuffisant de sa situation personnelle. Il fait valoir, d'une part, que sa minorité a été infirmée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'examen radiologique osseux n'a pas été ordonné par l'autorité judiciaire, que cet examen doit avoir un caractère subsidiaire et que le consentement éclairé du requérant n'a pas été recueilli de manière préalable. Toutefois, de tels circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les conditions dans lesquelles cet examen radiologique osseux a été effectué. D'autre part, le requérant fait valoir que le préfet a retenu à tort qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Mais s'il ressort des pièces du dossier que les faits en date du 24 février 2023, pour lesquels il a été interpellé, ont été classés sans suite, M. C a fait l'objet d'une signalisation au FAED le 18 juin 2022 pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, de mise en danger d'autrui immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et d'importation en contrebande de produits du tabac manufacturé. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement considérer que le comportement de l'intéressé représentait, eu égard à la nature de ces faits, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation sera écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Un justiciable ne peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive qu'à la condition que celle-ci n'aient pas été transposées dans le délai imparti. Or, la directive 2008/115/CE invoquée par le requérant, dite aussi " directive retour ", a été transposée dans l'ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu les articles L. 612-2 et L. 612-3 issus de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du considérant 6 de la directive 2008/115/CE doit être écarté. 9. En second lieu, pour refuser au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement du requérant représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. De plus, lors de son audition par les services de police en date du 24 février 2023, il a déclaré être sans domicile fixe, vivre dans des squats et ne pas disposer de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation de sa situation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier ni d'une présence ancienne et continue en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, et que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 février 2023. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Fabiani et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 28 février 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301091_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel