TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301091_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 2301091, M. E C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2023 jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 611-1 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2301135, Mme A B, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2023 jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 611-1 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens nés les 24 février 1994 et 15 mai 2004, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 31 août 2022 accompagnés de leur fils de trois ans et demi. Le 27 septembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 6 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les arrêtés attaqués du 28 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les obligations de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 6. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 27 septembre 2022 avaient fait l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 précité, de décisions de rejet du 6 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 1er février 2023 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 7. En premier lieu, les requérants soutiennent que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments qu'ils ont présentés dans leur demande d'asile et que les risques qu'ils encourent en cas de retour en Géorgie sont bien réels. Toutefois, ils n'ont pas la qualité de réfugié politique à la date des décisions attaquées et ne peuvent donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mentionner dans les arrêtés attaqués les risques invoqués par les requérants au soutien de leurs demandes d'asile et à les entendre avant de prendre ses décisions et il pouvait, en vertu des dispositions citées au point 5, prendre ces décisions au seul constat du rejet de leurs demandes d'asile par l'office. Au demeurant, si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas été entendus par la préfecture sur les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'assortissent pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 10. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 11. En l'espèce, les requérants soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII préalablement à sa décision alors que plusieurs informations médicales faisant état des problèmes de santé de leur fils ont été communiqués à l'administration dans le cadre de la procédure d'asile et que les décisions d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ils se bornent à produire un certificat établi le 17 mars 2023 par un praticien du service de neuropédiatrie et handicaps du centre hospitalier régional universitaire de Tours selon lequel leur fils, autiste, aurait un problème de surdité. Ce certificat ne précise aucunement que leur fils ne pourrait suivre les soins dont il doit bénéficier dans son pays d'origine et, par ailleurs, est postérieur aux décisions attaquées et n'a donc pu être produit au préfet avant l'intervention de ces décisions. En outre, ils n'allèguent pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché les décisions attaquées d'un vice de procédure, en s'abstenant de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Les requérants soutiennent que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu ces stipulations en faisant valoir que les décisions affectent nécessairement la situation de leur fils mineur dès lors que celui-ci les accompagne dans l'exécution de la mesure d'éloignement et que les obligations de quitter le territoire exposent leur fils à un risque particulier pour sa santé et son bien-être. Toutefois, les obligations de quitter le territoire attaquées n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer les requérants de leur fils. Les intéressés n'établissent pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ils n'établissent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France des intéressés, les obligations de quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi mentionnent la nationalité des requérants, visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappellent les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, elles sont suffisamment motivées. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation des requérants. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Les requérants soutiennent qu'ils craignent pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine en faisant valoir qu'ils sont la cible de menaces de mort de la part de la famille de la requérante qui n'a jamais accepté que le requérant " enlève " leur fille pour se marier avec elle et qu'ils aient un enfant ensemble alors que la requérante était promise par ses parents à un cousin et que leur fils risque également d'être tué car il est considéré comme un " bâtard " par sa famille maternelle alors qu'il est déjà en situation de vulnérabilité du fait de son handicap. Toutefois, ils ne produisent qu'une seule déclaration du 6 mars 2023 de la tante du requérant, d'ailleurs postérieure aux arrêtés attaqués, dont les termes ne permettent pas d'établir qu'ils seraient, ainsi que leur fils, personnellement l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. D'ailleurs, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français concernant Mme B : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de la requérante ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre doit être annulée en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi. 21. En second lieu, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée en faisant valoir que si la décision fait apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application et que seuls deux critères sur quatre sont susceptibles de justifier une telle mesure. Toutefois, en faisant état de ce que la requérante, mariée et mère d'un fils de trois ans et demi, était entrée très récemment en France il y a six mois, le 31 août 2022, qu'elle est sans liens forts et intenses avec la France puisqu'elle est arrivée sur le territoire à l'âge de dix-huit ans, que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que son conjoint fait l'objet d'une mesure similaire et qu'ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont le couple possède la nationalité, la Géorgie dans lequel vivent ses parents et son frère, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a pas un comportement troublant l'ordre public et que, pour ces raisons, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant cette interdiction de retour de la requérante sur le territoire français. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire du 28 février 2023 : 22. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 23. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 24. Pour demander la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire attaquées du 28 février 2023, les requérants se bornent à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de leurs demandes d'annulation des arrêtés. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs demandes qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 20 février 2023 à l'encontre de M. C et de Mme B dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de leurs demandes de protection. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme B doivent être rejetées y compris leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme B sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes présentées par M. C et Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301091
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TA4524 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301091_20230424
Données disponibles
- Texte intégral