TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301091_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Febbraro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait au regard de sa durée de présence en France et méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur de fait au regard de sa situation familiale sur le territoire en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît également les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé et de l'absence de traitement dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 14 mars 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tirée de ce que l'annulation de l'arrêté attaqué sur le fondement de la violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ". Les observations de Mme C ont été enregistrées le 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Febbraro, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 29 novembre 1974, a sollicité le 31 août 2022 son admission au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, atteinte d'un handicap visuel, est entrée en France au mois de janvier 2011 pour rejoindre ses parents, ainsi que ses sept frères et sœurs de nationalité française. Dans les circonstances de l'espèce, au regard de son handicap et de ses conditions de séjour en France, Mme C étant hébergée par ses parents et ne pouvant travailler, elle justifie, par les pièces qu'elle produit, résider en France depuis son entrée sur le territoire. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées et la décision par laquelle il a refusé l'admission au séjour à Mme C doit, dès lors, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme C doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme C à quitter le territoire doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente du tribunal, M. Gonneau, vice-président, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, Signé P-Y. BLa présidente, Signé P. Rousselle La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301091_20230427
Données disponibles
- Texte intégral