TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301091_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 5 avril 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2023, M. D C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai G sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cet intervalle de le munir d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne permet pas de s'assurer que la préfète de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conduisant la préfète de la Gironde à ne pas procéder à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne permet pas de s'assurer que la préfète de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne permet pas de s'assurer que la préfète de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui en constituent le fondement ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les observations de Me Meaude, représentant M. C. - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant albanais né le 9 mai 1988 en Albanie, déclare être entré en France le 14 juin 2016, avec sa compagne, Mme F A, née le 2 mai 1998, également ressortissante albanaise. Il s'est vu refuser l'asile définitivement par décision du 19 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Après que, par arrêté du 27 juillet 2017, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, il a sollicité de cette autorité, le 11 septembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par arrêté du 8 octobre 2018, l'autorité préfectorale lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°1902715 du 6 novembre 2019, ce tribunal a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté précité. L'appel qu'il a interjeté contre ce jugement a été rejeté par l'arrêt n° 20BX02561 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 avril 2021. Préalablement à cet arrêt, il a sollicité, le 12 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale lui a de nouveau opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 1er juin 2022, contre lequel il n'a exercé aucun recours mais qu'il n'a pas davantage exécuté. L'intéressé a de nouveau sollicité, le 25 novembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté, vise les textes qui en constituent le fondement et mentionne notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il fait notamment état de ce que le requérant a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées, qu'il ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Par ailleurs, en prenant en considération l'ensemble des éléments précités de la situation de l'intéressé, la préfète de la Gironde doit être regardée comme ayant procédé à un examen suffisamment réel et sérieux de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. D'une part, M. C soutient que la préfète de la Gironde n'a examiné sa demande de titre de séjour qu'au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est pas contesté que par courrier du 25 novembre 2022, celui-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour tant sur le fondement de l'article L. 435-1 que sur l'article L. 423-23 du même code. Toutefois, l'arrêté contesté fait explicitement mention de l'article L. 423-23, et la préfète de la Gironde a pris sa décision en considérant l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 6. D'autre part, M. C se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis son arrivée en juin 2016, de la présence sur le territoire français de ses deux enfants, E, né le 25 septembre 2016 à Bordeaux, et B, née le 22 août 2019 à Libourne, tous deux scolarisés en France. Au titre de son insertion dans la société française, il fait valoir qu'il a signé avec la société SARL M.R.S Carrelage en qualité de carreleur un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 21 novembre 2017, qui a pris fin le 30 novembre 2018, puis avec la société T.C.M, un CDI depuis le 4 janvier 2021 en tant qu'ouvrier. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C n'a été autorisé à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la CNDA le 19 juillet 2017 et qu'il a, avant même la décision litigieuse du 27 janvier 2023, fait l'objet de trois mesures d'éloignement non exécutées, les 27 juillet 2017, 8 octobre 2018 et 1er juin 2022. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Les seuls proches de M. C présents sur le territoire français sont son épouse, Mme F A, dont il est séparé depuis quelques mois, elle-même concernée par une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 1er juin 2022, et ses enfants, E et B, tous deux de nationalité albanaise. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ()" vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a mentionné les éléments dont se prévaut M. C au soutien de sa demande d'admission au séjour au titre du travail, et qu'elle a procédé à leur examen particulier dans les conditions rappelées ci-dessus. Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de M. C n'est pas significative, et les circonstances qu'il a travaillé du 21 novembre 2017 au 30 novembre 2018 et qu'il est de nouveau employé en CDI depuis le 4 janvier 2021 ne constituent pas des motifs exceptionnels. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas réellement examiné sa demande en ce qui concerne son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En se bornant à indiquer que ses enfants, nés sur le territoire français, y ont toujours résidé et y sont scolarisés, M. C ne démontre pas que le refus de séjour, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée. De plus, rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en Albanie, pays dont ses membres ont la nationalité et où les enfants pourront suivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu'elle entraîne sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, les moyens dirigés à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et le moyen tiré de son insuffisante de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6 du présent jugement, les moyens tirés par M. C G la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu'elle entraîne sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 20. En premier lieu, les moyens dirigés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'étant pas fondés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. 22. Il ressort de l'examen de la décision litigieuse, que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est fondée sur les motifs que " bien qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public () l'intéressé a déjà fait l'objet de 3 mesures de reconduites à la frontière non exécutées ", qu'il n'est " pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans " et qu'il " ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France". Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 23. En troisième lieu, M. C, malgré le fait qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement non exécutées. En outre, la préfète de la Gironde a retenu que contrairement à ce que l'intéressé soutient, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, les moyens tirés de ce que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée, et que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent dès lors être écartés. 24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6 du présent jugement, le moyen tiré par M. C de ce que l'interdiction qui lui est faite de revenir le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation sur le fondement des stipulations précitées. 25. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 16, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 26.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 27. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301091
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TA331 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301091_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel