TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301091_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Ils soutiennent que Mme B est entrée régulièrement en France, qu'elle a entamé toutes les démarches pour régulariser sa situation et qu'elle justifie de cinq mois de vie commune avec son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que l'époux de la requérante, signataire de la requête, n'a pas intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux ; - le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née C, ressortissante laotienne née le 2 septembre 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 novembre 2022. Le 7 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de la requérante, qui a épousé M. B à Dijon le 10 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie effective de six mois avec son époux. En faisant valoir qu'elle est entrée régulièrement en France, qu'elle a entamé toutes les démarches pour régulariser sa situation et qu'elle justifie de cinq mois de vie commune avec son époux, la requérante ne conteste pas le motif du refus qui lui a ainsi été opposé par le préfet. Par suite, en l'absence d'une communauté de vie entre les époux de plus de six mois à la date de la décision attaquée, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d'Or. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301091_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel