TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301091_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 22 juin 2023, la commune de Saint-Mathieu (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état de la grange située sur son territoire, 15 rue Principale, parcelle cadastrée section AB n° 105, appartenant à M. D B, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s'il le constate.
Elle soutient que des pierres chutent régulièrement dans la cour des voisins, utilisée comme parking et terrasse, qu'un moellon est tombé récemment, endommageant leur voiture et que des craquements inquiétants se font entendre ces derniers jours. L'état de ce bâtiment représentant un danger important et immédiat pour la sécurité du voisinage, la commune se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le danger engendré par celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C F en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
3. Le maire de la commune de Saint-Mathieu soutient que l'état de la grange située sur son territoire, 15 rue Principale, parcelle cadastrée section AB n° 105, appartenant à M. D B, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A E, demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner la grange située sur le territoire de la commune de Saint-Mathieu, 15 rue Principale, parcelle cadastrée section AB n° 105, appartenant à M. D B ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d'un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d'un représentant de la commune de Saint-Mathieu et du propriétaire, M. D B.
Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Saint-Mathieu et M. D B par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4:L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Saint-Mathieu et à M. D B. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Mathieu, à M. D B et à M. A E, expert.
Limoges, le 23 juin 2023
Le juge des référés,
H. F
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301091_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel