TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301091_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 958,74 euros, dont le solde s'élève à 1 316,05 euros, pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022, et sollicite la remise de sa dette. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales est à l'origine de l'indu ; - elle ne peut rembourser, le cas échéant, que la somme de 100 euros par mois. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bonneu, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonneu a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement a pour origine la prise en compte d'un montant erroné des frais réels déclaré par Mme A B au titre de l'année 2021, qui a été révélé à l'occasion d'un échange de données informatiques avec les services fiscaux. Si Mme B, qui sollicite la remise de sa dette, invoque la responsabilité des services de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une remise partielle ou totale de l'indu qui doit s'apprécier au regard de la situation de précarité du débiteur. En l'espèce, Mme B, qui vit seule avec un enfant à charge, dispose de ressources évaluées par la caisse d'allocations familiales à un montant de 1 449,33 euros au titre des salaires et perçoit des prestations familiales pour un montant de 122,36 euros tout en devant payer des charges de logement de 339,28 euros. Malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, la requérante ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle du foyer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge. Si la requérante indique par ailleurs ne pouvoir rembourser que la somme de 100 euros par mois, il lui appartient de demander à la caisse d'allocations familiales du Calvados un échelonnement pour le remboursement de la dette au regard de ses capacités contributives. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, SIGNÉ M. BONNEU La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2301091_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel