TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301091_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 7 mai 2024, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 7 février 2022 du recteur de l'académie de Reims en tant qu'il refuse de la placer en congé de longue maladie à compter du 27 août 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration après l'avis du conseil médical supérieur du 24 avril 2023. Mme C soutient que : - le litige n'est pas devenu sans objet ; - les décisions attaquées et l'avis médical du 9 juin 2022 sont entachés d'un défaut de motivation ; - l'avis du conseil médical du 3 février 2022 ne lui a pas été communiqué ; - la procédure est viciée, le délai de 10 jours prévu par l'article 12 du décret du 14 mars 1986 ayant été méconnu ; - la gravité de son état de santé justifiait son placement en congé de longue maladie pour la période du 9 novembre 2021 au 26 mai 2022 ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 6 juin 2024, le recteur de l'académie de Reims dans le dernier état de ses écritures conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 janvier 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer d'office sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative des injonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeur de lycée professionnel de classe normale, a été placée en congé maladie à compter du 27 août 2021. Par deux décisions du 7 février 2022, prises après avis du conseil médical départemental du 3 février 2022, le recteur de l'académie de Reims a placé la requérante en congé de maladie, à plein traitement du 27 août 2021 au 8 novembre 2021 puis à demi traitement du 9 novembre 2021 au 26 février 2022 et du 27 février au 26 mai 2022. Mme C a formé un recours à l'encontre de ces décisions et sollicité, le 17 mars 2022, l'octroi d'un congé de longue maladie. Le comité médical départemental le 9 juin 2022 a confirmé l'avis du 3 février 2022. La requérante a contesté cet avis par courrier du 5 août 2022. Elle a également été placée en mi-temps thérapeutique du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Par un courrier du 24 avril 2023, le conseil médical supérieur a informé Mme C de ce que l'avis rendu par le comité départemental médical était confirmé. Une décision implicite de rejet de son recours est née du silence par l'administration à ces demandes. Depuis le 1er septembre 2023, Mme C a repris des fonctions de responsable du bureau des entreprises au lycée des métiers Charles de Gaulle de Chaumont. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet ainsi que ces deux arrêtés du 7 février 2022 du recteur de l'académie de Reims. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (). ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () - maladies mentales ; (). ". Aux termes de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité son placement en congé de longue maladie pour une dépression sévère depuis le mois de juillet 2021 en se prévalant des certificats de son médecin traitant des 11 mars et 30 juin 2022 et de l'avis rendu le 7 janvier 2022 par le Dr A, psychiatre agréée de l'Éducation nationale, sur son état de santé. Or, pour prendre les décisions attaquées, l'administration se fonde sur un avis rendu par le comité départemental en date du 3 février 2022, non produit à l'instance et non communiqué à l'agent. De plus, l'avis du 7 janvier 2022 conclut que l'état de santé de la requérante la met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, relevant d'un congé longue maladie à compter du 27 août 2021 pour une durée minimale de six mois alors que ni l'avis du 9 juin 2022 du conseil médical départemental ni l'avis du conseil médical supérieur, ne permettent de comprendre les raisons du placement en maladie ordinaire de Mme C. Enfin, l'administration ne se prévaut d'aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions circonstanciés de l'avis du 7 janvier 2022. Il s'ensuit que Mme C est fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Reims a commis une erreur d'appréciation de sa situation et à solliciter l'annulation des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet à sa demande de placement en congé de logue maladie et les deux arrêtés du 7 février 2022 du recteur de l'académie de Reims doivent être annulées. 5. Eu égard au motif d'annulation, il convient d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de placer Mme C en congé de longue maladie à partir du 27 août 2021 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du recteur de l'académie de Reims du 7 février 2022 et la décision implicite de rejet à sa demande de placement en congé de logue maladie sont annulées en tant qu'elles refusent le placement de Mme C en congé de longue maladie. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Reims de placer Mme C en congé de longue maladie à partir du 27 août 2021 et d'en tirer toutes les conséquences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F. AMELOT La présidente-rapporteure, signé S. MÉGRET Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301091
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301091_20250204
TA347 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301091_20250204