TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301092_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n°2301091, un mémoire et des pièces enregistrés les 23 janvier, 25 janvier, 2 février et 3 février 2023, Mme B I, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il n'est pas démontré que les conditions de sa notification soient réunies ; - il est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de son état de santé et de celui de sa famille; il ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6-1 du règlement Dublin A. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. II/ Par une requête n°2301092, un mémoire et des pièces, les 23 janvier, 25 janvier, 2 février et 3 février 2023, M. K I, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il n'est pas démontré que les conditions de sa notification soient réunies ; - il est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de son état de santé et de celui de sa famille; il ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6-1 du règlement Dublin A. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 3 février 2023 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, en présence de M. et Mme I, assistés de Mme H, interprète en langue portugaise, et qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas que l'accord donné par les autorités portugaises portait sur toute la famille des requérants et notamment leurs enfants. La clôture de l'instruction a été fixée à 15 heures le 3 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme I, ressortissants angolais, nés respectivement le 26 juin 1992 et le 17 décembre 1994, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 11 septembre 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 22 septembre 2022. La consultation du fichier Visabio a montré que les intéressés étaient en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de leur demande d'asile. Ces autorités, saisies le 26 septembre 2022 d'une demande de prise en charge des requérants, y ont explicitement consenti le 16 novembre 2022. M. et Mme I demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé leurs transferts vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301091 et 2301092 présentées par M. et Mme I sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants angolais, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. D et de Mme J, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification des décisions étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, les arrêtés portant transfert aux autorités portugaises, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indiquent que la consultation du fichier Visabio a révélé que M. et Mme I, au moment du dépôt de leurs demandes d'asile en France, étaient en possession de visas périmés depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Ce motif permet de comprendre que le préfet a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asile des requérants, de l'article 12 de ce règlement et que l'administration a saisi en application de cet article les autorités portugaises d'une demande de prise en charge. Les arrêtés mentionnent que ces mêmes autorités, saisies par l'administration, ont expressément accepté cette demande. Par ailleurs, les arrêtés attaqués indiquent les éléments de la situation personnelle et familiale de M. et Mme I, notamment au regard de leur état de santé. Dans ces conditions, ces arrêtés comprennent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, de sorte que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation des requérants. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme I ont attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans une langue qu'ils comprenaient et que ces guides leur ont été traduits oralement en portugais, langue comprise par les intéressés, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que les requérants en ont attesté par leurs signatures apposées sur les comptes-rendus d'entretien, le 22 septembre 2022. L'information requise a ainsi été donnée aux intéressées avant la décision par laquelle le préfet a décidé de leur transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne leur auraient pas été transmises de manière complète, en temps utile et dans une langue qu'ils comprenaient doit être écarté comme manquant en fait. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. et Mme I ont bénéficié le 22 septembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ressort des comptes-rendus de ces entretien, signés par les intéressés, que les requérants ont été interrogés sur leur parcours migratoire, leur prise en charge et leurs démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur leur état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens, qui ont été assurés par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En septième lieu, si les requérants font valoir que les services préfectoraux n'établissent pas que l'accord donné par les autorités portugaises portait sur l'ensemble de leur famille, il ressort de la demande de prise en charge que celle-ci portait sur les requérants et leurs deux enfants. Il ressort par ailleurs de l'annexe V de la demande d'information au titre de l'article 34 du règlement n°604/2013 que les autorités portugaises ont donné leur accord pour le fils ainé des requérants et ont sollicité des éléments complémentaires concernant leur fils cadet. Après réception des éléments relatifs à l'état civil de cet enfant, ces autorités ont donné leur accord par courriel du 15 décembre 2022. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 15. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. et Mme I ne permettent pas d'établir qu'ils y seront soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d'un état de vulnérabilité, il ressort des arrêtés attaqués qu'ils n'ont fait état d'aucun problème de santé lors de leur entretien avec les services préfectoraux, se bornant à signaler que leur fils ne développait pas sa capacité à parler sans apporter aucune précision ni document médical à l'appui de cette affirmation. S'ils produisent une prescription médicale en vue de faire réaliser un bilan de rééducation d'orthophonie ainsi qu'un formulaire à l'attention de la MDPH faisant état de troubles autistiques légers de cet enfant, ces documents du 13 janvier 2023 sont postérieurs aux décisions attaquées et sans incidence sur leur légalité. Si les requérants produisent une échographie rénale de leur second fils, il ne ressort pas de ce document que son état de santé nécessiterait des soins urgents et qu'il ne pourrait pas voyager vers le Portugal. Ainsi, aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet de penser que le suivi de l'état de santé des enfants des requérants ne pourrait pas être correctement assuré au Portugal. Enfin, si les requérants soutiennent que leur vie serait menacée au Portugal, ils n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient exposés, l'article de presses aux termes généraux qu'il produisent quant aux liens militaires entre le Portugal et l'Angola n'y suffisant pas. Si M. I produit un relevé de son casier judiciaire au Portugal, ce document ne démontre pas qu'il aurait porté plainte consécutivement aux menaces dont il prétend que sa famille a fait l'objet dans ce pays. Dans ces conditions, M. et Mme I ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 6 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 indique : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Il résulte de ces articles que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant. 17. Les requérants font valoir que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs fils. Toutefois, il ressort des décisions attaquées qu'ils n'ont pas fait état des problèmes rénaux de leur fils cadet et que les problèmes de langage de leur fils ainé, au demeurant non justifiés à la date de la décision attaquée, ont été pris en compte par l'autorité préfectorale. Si les requérants se prévalent de la scolarisation de leur fils ainé et de la situation stable et rassurante de la famille en France, il ressort des pièces du dossier que la famille n'était présente sur le territoire national que depuis moins de trois mois à la date des décisions attaquées. S'ils versent à l'instance un compte rendu de réunion pédagogique faisant état des difficultés d'apprentissage rencontrées par leur fils cadet, d'une part, ce document est postérieur à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité, d'autre part, les requérants n'établissent pas que leur enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Portugal ni qu'il ne pourrait y bénéficier de l'accompagnement nécessité par ses troubles du langage. Par ailleurs, s'ils soutiennent que leur fils cadet a un rendez-vous programmé avec un néphrologue pédiatrique, ils n'établissent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des mêmes soins au Portugal. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que les menaces alléguées par les requérants ne sont pas établies. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d'annulation des décisions préfectorales du 3 janvier 2023 prononçant leur transfert vers le Portugal, Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. et Mme I sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K I, à Mme B I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Ns°2301091; 230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301092_20230206
Données disponibles
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