TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301092_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Goulay, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du président du conseil départemental du Val-d'Oise de rejet de sa demande de rétablissement des versements du revenu de solidarité activé ; 3°) de condamner la Caisse d'allocation familiale à lui verser la somme de 3 269 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'Oise de régulariser sa situation en ordonnant à la caisse d'allocation familiale de rétablir ses droits au revenu de solidarité active, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle lui cause un préjudice financier grave et immédiat, le revenu de solidarité active étant sa seule ressource ; cette situation le place en difficulté vis-à-vis de son bailleur ; il a fait l'objet d'une décision d'expulsion en date du 31 août 2019 et a obtenu des délais pour quitter les lieux par décision du 13 mai 2022 sous condition de versement des loyers, ce que ne lui permet plus de faire la décision attaquée ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; la défaillance de l'administration dans le traitement de sa situation administrative, réalisé sans respect du contradictoire, est manifestement illicite ; * il existe une erreur dans le calcul de ses droits dès lors qu'il aurait dû percevoir une somme supplémentaire de 3 269,80 euros ; * le montant d'indu évoqué est incompréhensible ; le conseil départemental fait état d'indu qui ne lui ont pas encore été notifiés et de fait n'existent pas ; il n'a pas été informé du montant de ces indus ; * la suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active présente un caractère excessif en violation de ses droits fondamentaux, notamment au droit des personnes à vivre dans des conditions dignes et au respect de sa vie privée et familiale ; * le moyen invoqué par le conseil départemental s'agissant de sa bonne foi doit être rejeté ; il a toujours vécu seul. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a adressé des demandes d'information au requérant sur sa situation administrative dès lors qu'il est apparu que pour plusieurs périodes il n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources ; dès lors qu'il aura fourni les informations nécessaires celles-ci seront communiquées à la caisse d'allocation familiale afin qu'elle puisse reprendre dans les meilleurs délais, si les conditions sont remplies, le paiement du revenu de solidarité active à la date de sa suspension en juillet 2022 ; les éléments fournis par l'intéressé dans ses déclarations concernant sa situation de logement permettraient de remettre en cause sa bonne foi ; l'intéressé n'était pas en situation de précarité pendant la période au cours de laquelle il s'est abstenu de déclarer ses revenus dans les déclarations trimestrielles de ressources ; en tout état de cause, en l'absence de bonne foi, une remise totale ou partielle de sa dette ne peut pas être accordée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301128, enregistrée le 26 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de condamnation sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire ; - les observations de Me Charageat, substituant Me Goulay, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il précise ; - le conseil départemental du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire du revenu de solidarité active. De décembre 2021 à avril 2022, le revenu de solidarité active ne lui a pas été versé. En juin 2022, les droits de l'intéressé ont été rétablis, mais à compter de juillet 2022 le paiement du revenu de solidarité activité a de nouveau été suspendu. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du président du conseil départemental du Val-d'Oise de rejet de sa demande de rétablissement des versements du revenu de solidarité activé et de condamner la Caisse d'allocation familiale à lui verser la somme de 3 269 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite du président du conseil départemental du Val-d'Oise de rejet de sa demande de rétablissement des versements du revenu de solidarité activé, M. A soutient que la décision en litige lui cause un préjudice financier grave et immédiat, le revenu de solidarité active étant sa seule ressource financière et que cette situation le place en difficulté vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, M. A indique lui-même dans ses écritures que ses droits sont suspendus depuis décembre 2021 et précise que depuis cette date, en tenant compte des retenus pratiquées par la caisse d'allocation familiale, il n'a perçu qu'une somme de 2 282,57 euros au titre du revenu de solidarité active. Il est d'ailleurs constant que depuis le mois de juillet 2022, l'intéressé n'a plus perçu aucune somme au titre du revenu de solidarité active. Ainsi, l'intéressé n'a saisi le juge des référés que plus de six mois après le début de la situation dont il se prévaut, sans fournir aucune explication sur ce décalage. En outre, le département du Val-d'Oise soutient, sans que cela ne soit contesté par le requérant, que ce dernier a repris une activité salariée en novembre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocation familiale a suspendu, à compter de juillet 2022, le paiement au requérant du revenu de solidarité active afin de procéder à la révision de son dossier en raison de discordances entre ses fichiers, ceux de Pôle Emploi et ceux de l'administration fiscale et a, pour ce faire, adresser à M. A, en septembre 2022, des demandes afin qu'il fournisse les justificatifs correspondants. L'intéressé ne conteste pas qu'il n'a toujours pas fourni le bulletin et le montant du salaire concernant son activité pour la période du 1er au 17 mars 2021 et le justificatif de l'activité enregistrée par Pôle emploi pour le mois de juin 2022. En s'abstenant de fournir ces éléments pour permettre une régularisation de sa situation, le requérant a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension, en tout état de cause de condamnation et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 24 février 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301092_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel