TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301092_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme D A B, représentée par Me Kante, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'examen de sa demande dans un délai de quinze jours maximum et de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au mois d'avril 2020, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour ; un récépissé lors du dépôt de sa demande puis plusieurs autres récépissés lui ont été délivrés, dont le dernier a expiré le 8 février 2023 ; - eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un demandeur de titre de séjour, notamment sur son droit de résidence, il incombe à l'autorité administrative de lui remettre son titre de séjour dans un délai raisonnable ; - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de jouir de ses droits de séjourner, faute de titre de séjour et qu'elle travaille au sein de la même entreprise depuis plus de dix années et risque d'être licenciée ; elle ne peut bénéficier de l'aide sociale nécessitée par son état de santé, alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; elle n'a pu assister au mariage de sa fille mi-mars ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France en 2012. Elle a bénéficié en 2014 d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu en avril 2020. La requérante a été munie de récépissés de demande de titre de séjour, renouvelés jusqu'au 8 février 2023. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. D'autre part, L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour. Il suit de là que la demande présentée par Mme A B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Orléans le 27 mars 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301092_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA