TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301092_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars et un mémoire enregistré le 5 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du respect de son droit à être entendu ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 13 mars 2020 en possession d'un visa de long séjour valable 90 jours. Le 4 novembre 2022 elle a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023 la préfète de la Gironde a refusé de lui refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Mme B se prévaut de sa bonne intégration en France et de la relation qu'elle entretient avec un ressortissant français depuis son arrivée sur le territoire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante, entrée régulièrement en France, vit depuis mars 2020 en concubinage avec M. A C et la fille de ce dernier née d'une précédente relation. Elle produit de nombreuses photographies et attestations rédigées par ses amis et des collaborateurs associatifs, aux termes desquelles il apparait notamment qu'en tant qu'ancienne sportive professionnelle au Sénégal et arbitre internationale, elle participe activement à la vie et aux activités organisées par le club de Rugby de Saint-Médard-en-Jalles, qui envisage de lui conférer un statut de cadre et d'éducatrice. Elle s'investit également dans les activités de l'association Vision Mêlées, qui met en contact des athlètes étrangers en reconversion et des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et elle est encore bénévole auprès des Restos du Cœur d'Eysine. Titulaire d'une licence en comptabilité-finances délivrée au Sénégal en 2014 et d'un master en management et stratégie d'entreprise obtenu au Maroc en 2015, elle a entrepris depuis son arrivée en France une formation d'auxiliaire de vie spécialisée dans l'assistance aux personnes âgées, secteur en tension. Elle bénéficie d'une promesse d'embauche en cette qualité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de la part de la société coopérative d'intérêt collectif Aide@venir. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit de l'entrée en France relativement récente de Mme B, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une mesure d'éloignement.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation de la mesure d'éloignement implique que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme B. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 janvier 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le président-rapporteur,
L. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301092_20230524
Données disponibles
- Texte intégral