TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301092_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - les modalités de l'assignation à résidence présentent un caractère disproportionné et sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, magistrat désigné, - et les observations de Me Malblanc, représentant Mme B, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme B a produit des pièces en délibéré, non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er juin 1969, a fait l'objet, le 11 août 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de la Haute-Marne l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Chaumont. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. D'une part, Mme B soutient qu'elle ne présente aucun risque de fuite et ne risque pas de soustraire à la mesure d'assignation à résidence dès lors que ses attaches familiales se trouvent dans le département, notamment son fils qui est scolarisé ainsi que sa sœur. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Marne a estimé que l'intéressée présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre et, de ce fait, l'a seulement assignée à résidence. D'autre part, la requérante soutient que l'interdiction de quitter le territoire de la commune de Chaumont ainsi que l'obligation de se présenter, deux fois par semaine, le lundi et le jeudi à 11 heures, au commissariat de police de Chaumont, présentent un caractère disproportionné. A cet égard, Mme B fait valoir qu'elle possède des parts dans un restaurant situé en Moselle et qu'elle s'y rend régulièrement pour travailler et qu'elle doit également accompagner son fils à des activités, hors de la ville de Chaumont. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la nécessité de se rendre régulièrement au restaurant dont elle est associée et qui se trouve à Woippy, en Moselle, par la seule production des statuts de la société exploitant ce restaurant. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucune précision quant aux activités auxquelles devrait se rendre son fils hors de la commune de Chaumont. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence présenterait un caractère disproportionné et serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mainnevret et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. GAUTHIER-AMEIL La greffière Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301092_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel