TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2301092_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 9 mai 2023, M. A et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Côtes Normandes ne leur a accordé qu'une remise de 150 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement de 390 euros, au titre du mois de septembre 2022, et sollicitent la remise totale de leur dette. Ils soutiennent que le foyer, qui dispose mensuellement comme seule ressource du montant de sa retraite de 823 euros et doit faire face à diverses charges usuelles, n'est pas en capacité de procéder au règlement de la somme réclamée. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la mutualité sociale agricole Côtes Normandes conclut au rejet de la requête au motif que la décision est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement a pour origine la fin du mécanisme de neutralisation des revenus de M. A B à la suite de son changement de situation, l'intéressé étant retraité depuis le 1er août 2022. M. B, qui vit en couple, indique que le foyer dispose mensuellement de ressources d'un montant de 823 euros provenant de sa retraite et qu'il doit faire face à diverses charges usuelles, en particulier pour payer l'eau et l'électricité. Malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le requérant ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle du foyer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme B, qui ont déjà obtenu une remise partielle de 150 euros, ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'ils ne puissent faire face au remboursement du solde de l'indu, les requérants conservant la faculté, s'ils s'y croient fondés, de demander un échelonnement de la dette restant à leur charge. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander une remise supplémentaire ou totale de leur dette correspondant à l'indu d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la mutualité sociale agricole Côtes Normandes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2301092_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel