TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2301092_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Clergerie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de location des lots E12bis et les lots 1 et 2 du canal de Donzère sur le fleuve Rhône pour pratiquer la pêche professionnelle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme d'autoriser la location des lots précités ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un vice d'incompétence ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des critères qui ne sont pas prévus par les articles R. 435-18 et R. 435-19 du code de l'environnement ; - d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que l'office français de la biodiversité a confirmé qu'il avait transmis ses déclarations de capture dans les délais, qu'hormis un retard concernant l'exercice 2019, il a réglé l'ensemble des loyers de ses précédents baux de pêche, qu'aucune action de formation n'a été proposée pendant la pandémie, qu'il valorise les espèces abondantes et qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche au cours des trois années précédant sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Drôme fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public. 1. Pêcheur professionnel en eau douce, titulaire sur la période de 2017 à 2022 des lots E12bis et lots 1 et 2 du canal de Donzère situés sur le domaine public fluvial du Rhône, M. B a demandé le renouvellement de ces baux pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Cette demande a reçu le 24 novembre 2022 un avis favorable de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce sous réserve que l'intéressé justifie de l'absence de condamnation pour infraction à la police de la pêche dans les trois années précédentes. Par l'arrêté du 27 décembre 2022, la préfète de la Drôme a néanmoins refusé d'y faire droit. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 435-18 du code de l'environnement : " () Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel. / S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment. / Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15. / Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours. ". Aux termes de l'article R. 435-19 du même code : " Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de contribuer à la répression du braconnage. / En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce () ". 3. Pour refuser la demande de M. B, la préfète lui a opposé qu'un retard de paiement avait été constaté en 2019 et qu'il était " mis en cause dans une affaire judiciaire de trafic international de poissons en bande organisée avec association de malfaiteurs et () vente de produits alimentaires falsifiés nuisibles à la santé ". Elle a également retenu que, dans sa demande, il ne justifiait pas de la remise de ses déclarations de capture, de sa participation à des actions de formation ou à des pêches scientifiques, de sauvetage ou de régulation ni de ses garanties de solvabilité et de probité. En ce qui concerne le motif tiré de la mise en cause dans un dossier pénal et de l'absence de garanties de probité 4. D'une part, le préfet n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B aurait été condamné ou même seulement mis en cause pour les faits visés dans la décision. 5. D'autre part, la décision se réfère à une absence de justification " des garanties de probité " et le préfet indique en défense que le dossier était incomplet. Cependant, le formulaire de demande ne comporte aucune case de réponse sur ce point, ainsi qu'il sera dit au point 9. En outre, la préfecture de la Drôme n'indique ni dans la décision ni dans sa défense qu'elle aurait demandé un complément d'information à l'intéressé pour lever la réserve émise par la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce dans son avis favorable du 24 novembre 2022. Ce motif est dès lors entaché d'illégalité. En ce qui concerne le motif tiré de l'absence de solvabilité : 6. Il résulte des dispositions de l'article R. 435-19 du code de l'environnement précité que les pêcheurs professionnels doivent présenter des garanties de solvabilité suffisantes. Par suite, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la régularité de la situation de M. B au regard du paiement de ses précédents loyers. 7. Toutefois, le formulaire de demande de location du droit de pêche, notamment les pages relatives au bilan du précédent bail, ne comportait pas de mentions des pièces attendues au titre des garanties de solvabilité. Par ailleurs, si le préfet se prévaut en défense de l'absence de paiement des loyers relatifs aux années 2020 et suivantes, la décision retenait au contraire que " les conditions financières de location des beaux de pêche occupés par M. A C B de 2017 à 2022 ont globalement été réalisées sauf en 2019 où un retard de paiement après relance a été constaté ". En outre, le préfet de la Drôme produit un courriel de l'administration fiscale selon lequel le titre émis en 2019 a été réglé par M. B. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le motif susvisé tiré de l'absence de solvabilité est illégal. En ce qui concerne le motif tiré de l'incomplétude du dossier s'agissant de la capacité du demandeur à exploiter de nouveaux lots de pêche : 8. Il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement que la demande d'un bail de pêche doit être accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'apprécier les capacités de gestion piscicole du candidat, notamment en matière de gestion durable des ressources, et si celui-ci est déjà titulaire de lots, de ses précédentes conditions d'exercice de la pêche. 9. Le " dossier d'entreprise de pêche professionnelle en eau douce " dans sa version du 24 juin 2022 remplie par M. B pour effectuer sa demande mentionne : " Pour mémoire, concernant le respect du précédent bail, il sera notamment tenu compte des points suivants : - bonne déclaration des captures mensuelles dans les délais () ; / - participation à des actions de formation dans le domaine de la pêche en eau douce (joindre le cas échéant les attestations) ; / -valorisation de toutes les espèces abondantes (recherche de débouchés) ; / - participation à des pêches scientifique, de sauvetage, de régulation, etc organisées sur mes lots et ailleurs ; / - existence éventuelle d'infraction et/ou condamnation au titre de la police de la pêche ". Ce point d'information n'est pas suivi d'un espace pour répondre. 10. D'une part, avant d'émettre son avis favorable sur la demande de B, la commission de bassin pour la pêche professionnelle s'est d'elle-même assurée du bon accomplissement des obligations déclaratives de l'intéressé. 11. D'autre part, la seule circonstance que M. B n'aurait pas participé à des formations ou à des pêches scientifiques, de sauvetage ou de régulation n'est pas de nature, à elle seule, à fonder un refus alors même qu'elle serait susceptible de constituer un indice de la capacité de gestion piscicole d'un candidat. Ce motif est, dès lors, entaché d'illégalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des motifs de refus de location opposés à M. B sont entachés d'illégalité. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande de location pour l'exercice de la pêche professionnelle, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, sur les lots E12bis et les lots 1 et 2 du canal de Donzère situés sur le fleuve Rhône. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente rapporteure, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230109
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2301092_20250211
Données disponibles
- Texte intégral