TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301092_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision:
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur de droit dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et au regard des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 8 mars 2023 admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Verilhac pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 20 mars 1984 est entrée en France le 20 août 2017 munie d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 11 janvier 2023, l'intéressée a sollicité son admission au séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui expose les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant d'adopter les décisions litigieuses.
4. En troisième lieu, pour malheureuse qu'elle soit, la circonstance que l'arrêté indique que Mme A a sollicité son admission au séjour, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, au lieu d'indiquer que l'intéressée a sollicité, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour, n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser l'erreur de fait alléguée.
5. En quatrième lieu, si la requérante a sollicité la reconnaissance de la nationalité française, cette procédure n'a toujours pas abouti. En tout état de cause, cette circonstance n'était pas de nature, à elle seule, à ce que le préfet de la Seine-Maritime fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. L'erreur de droit alléguée n'est donc pas établie.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Au cas d'espèce, si Mme A séjourne depuis août 2017 en France, elle s'est maintenue sur le territoire national durant cinq années sans jamais formuler de demande de titre de séjour. L'intéressée a ainsi développé sa vie privée et familiale en France alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière et ne pouvait par conséquent ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un refus de séjour. Si ses trois enfants mineurs sont scolarisés, elle ne démontre pas qu'il leur serait impossible de poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine, de sorte que leur intérêt supérieur ne saurait être tenu pour lésé par la décision querellée. En outre, alors que tous les membres de la cellule familiale possèdent la nationalité algérienne, rien ne fait obstacle, à ce que celle-ci se reconstitue en Algérie. Mme A ne justifie d'aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, alors même qu'elle se prévaut d'une durée de séjour en France de près de six ans. La promesse d'embauche qu'elle verse aux débats ne permet pas de tenir pour établi qu'elle dispose de solides perspectives d'insertion. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en adoptant la décision en litige, pas plus qu'il n'a méconnu les dispositions citées au point n°6. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
8. En sixième lieu, Mme A ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, la requérante ne peut valablement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l'administration.
9. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs cités aux points précédents, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la requérante, n'est pas établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230109Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2301092_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel