TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301092_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2301092, le 8 février 2023 et le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de quinze jours d'exclusion temporaire de fonctions assortie d'un sursis total ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de retirer de son dossier administratif l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été informé qu'il avait le droit de se taire ; - les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; - les faits ne sont pas matériellement établis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2023 et le 3 mars 2025, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II/ Par une requête enregistrée sous le n°2306109 le 25 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, qui n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la maire de Paris a mis fin à sa mise à disposition au sein du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à compter du 1er juin 2023 ainsi que l'arrêté du 26 mai 2023 mettant fin à compter du 1er juin 2023 à son détachement dans l'emploi de chef d'exploitation ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils ont été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu bénéficier des droits de la défense, en particulier du droit de se voir communiquer son dossier ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été sanctionné ; - ils doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la décision de sanction du 7 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - les observations de Me Bourgeois, représentant M. A, - et les observations de Mme C, représentant le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, chef d'exploitation à la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris, était mis à disposition du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) depuis le 1er janvier 2003 et détaché dans l'emploi de chef d'exploitation depuis le 22 juin 2016. Il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d'un sursis total, par un arrêté de la maire de Paris du 7 décembre 2022 dont il demande l'annulation dans sa requête n°2301092. 2. Par deux arrêtés du 24 mai 2023 et du 26 mai 2023, la maire de Paris a mis fin à sa mise à disposition au sein du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à compter du 1er juin 2023 et, par conséquent, a mis fin à son détachement dans l'emploi de chef d'exploitation. Par sa requête n°2306109, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2301092 et 2306109, présentées pour M. A, concernent la situation d'un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de sanction du 7 décembre 2022 : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 2° Deuxième groupe : / () c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ". Et aux termes de l'article L. 533-3 de ce même code : " L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (). " Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. 5. Pour prononcer à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d'un sursis total, la maire de Paris s'est fondée sur les témoignages d'un ingénieur de la direction technique du SIAAP, relatant avoir surpris l'intéressé et un agent de son équipe occupés à déposer les garde-corps du bassin d'aération du site Seine aval, dans la nuit du 8 au 9 avril 2018, lequel était en cours de démantèlement. Elle retient également que M. A aurait reconnu les faits en présence de deux supérieurs hiérarchiques, lors d'un entretien qui s'est déroulé le 13 avril 2018. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les témoignages précités, datés du 13 avril 2018, 24 juin 2019 et 2 novembre 2022, qui présentent des versions différentes, en particulier sur les modalités de son intervention et le sort du matériel qu'il aurait trouvé sur place, et ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier, sont fermement contestés par M. A qui soutient qu'il n'a, à aucun moment, tenté de dérober des garde-corps, mais qu'il s'est rendu sur les lieux avec son collègue, dans l'exercice de ses fonctions, lors de sa ronde de nuit, après avoir entendu du bruit et découvert qu'une clôture protégeant le chantier avait été déposée. D'autre part, tant M. A que son collègue, qui indiquent qu'ils ont seulement reconnu s'être trouvés sur les lieux de la zone de chantier, contestent avoir formulé de quelconques " aveux " lors de l'entretien du 13 avril 2018, contrairement à ce qu'affirment leurs supérieurs hiérarchiques. La décision attaquée relève d'ailleurs dans ses motifs que " l'agent mis en cause indique qu'il n'a jamais reconnu les faits () ". Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir que la présence de M. A sur la zone de chantier n'aurait pas été conforme à sa mission, ni a fortiori d'élément probant de nature à établir qu'il aurait tenté de dérober des garde-corps ainsi qu'il lui est fait grief par la ville de Paris, les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être regardés comme établis. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 décembre 2022, par lequel la maire de Paris a infligé à M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis total, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant fin de mise à disposition et de détachement dans l'emploi de chef d'exploitation : 8. Aux termes de l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir ". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux " I. - La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. () En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil. " 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 28 mars 2023 par lequel le SIAAP a sollicité la fin de mise à disposition de M. A, ainsi que des mémoires en défense, que les décisions attaquées sont exclusivement motivées par les faits ayant justifié la sanction du 7 décembre 2022. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement, ces faits ne peuvent être regardés comme établis et M. A est ainsi fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 24 mai 2023 et du 26 mai 2023 par lesquels la maire de Paris a mis fin à la mise à disposition de M. A au sein du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à compter du 1er juin 2023 et, par conséquent, a mis fin à son détachement dans l'emploi de chef d'exploitation, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Paris, ainsi que le sollicite le requérant, de procéder au retrait de l'inscription au dossier de M. A de l'exclusion temporaire de fonctions qui lui a été infligée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 7 décembre 2022, 24 mai 2023 et 26 mai 2023 de la maire de Paris sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au retrait de l'inscription, dans le dossier de M. A, de l'exclusion temporaire de fonctions qui lui a été infligée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La ville de Paris versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ville de Paris et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, signé I. De Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2306109
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2301092_20250623