TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301093_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. D F A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - il n'a reçu pas les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel en présence d'un interprète ; - la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - il n'a pas reçu le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. I en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Perrey, avocat de M. F A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. F A, assisté de Mme H C, interprète en langue somali. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant somalien né en 2000, est entré sur le territoire français en décembre 2022 en vue d'y solliciter l'asile. Par les arrêtés attaqués du 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B G à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F A s'est vu remettre, le 27 décembre 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le 12 août 2022 la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans leurs versions en langue somali que le requérant comprend, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 27 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit en langue somali, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat. Il ne ressort pas de ce compte-rendu, signé par l'intéressé, que celui-ci n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'il jugeait utile sur sa situation. Il n'est pas davantage établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Le requérant soutient que les autorités allemandes lui ont fait subir de mauvais traitements et qu'il a également été la cible d'insultes à caractère raciste. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucun commencement de preuve concernant la réalité des violences et mauvais traitements subis, n'apporte aucun élément sérieux permettant de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, la décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 8. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F A tendant à l'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D F A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné V. ILe greffier C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301093_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel