TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301093_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 7 mars 2023, M. B, représenté par Me Clergerie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de location, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, des lots E12bis et canal de Donzère lots 1 et 2 sur le fleuve Rhône en vue de pratiquer la pêche professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme d'autoriser la location des lots E12bis et canal de Donzère Lots 1 et 2 sur le fleuve Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou la Préfecture de la Drôme une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne pourra pas exercer son activité professionnelle alors qu'il assume seul les charges de sa famille et que son épouse est enceinte de leur second enfant ; Les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué sont : - l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'erreur de droit au regard des articles R. 435-18 et R. 435-19 du code de l'environnement ; - l'erreur de fait dès lors qu'il a transmis dans les délais les déclarations de capture ; - l'erreur de fait dès lors qu'il a réglé l'ensemble des loyers des baux de pêche et n'a pas reçu celui de 2019 ayant déménagé ; - l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de solvabilités financières et sur sa participation à des actions de formation ; - l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation car son activité valorise les espèces abondantes ; - l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée faute de droit au renouvellement de location des baux de pêche ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n°2301092 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, pêcheur professionnel, était locataire du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 de baux de pêche sur le fleuve Rhône sur les lots E12bis, E14, E15 et canal de Donzère lots 1 et 2. Il a demandé le 25 juillet 2022 le renouvellement de ces baux de pêche, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 s'agissant des lots E12bis et des lots 1 et 2. Après un avis favorable de la commission du bassin pour la pêche professionnelle en eau douce Rhône-Méditerranée du 24 novembre 2022, la préfète de la Drôme a rejeté cette demande par une décision du 27 décembre 2022 aux motifs qu'il ne justifiait pas de la transmission de ses déclarations de capture, qu'il n'a pas payé dans les délais son bail en 2019, de sa participation à des actions de formation, de pêche scientifique ou de sauvetage et de ce qu'il est mis en cause dans une affaire de trafic international de poissons en bande organisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Questionné avant audience par écrit, M. B a indiqué par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'exploitait pas d'autres lots que ceux dont il conteste le refus de location et que son activité était donc " à l'arrêt ". S'il se borne à produire l'avis d'imposition de sa compagne, dépourvue de revenus en 2020 et une échographie outre son avis d'imposition 2021 montrant un revenu de 5 973 euros, ces pièces insuffisantes sont complétées par ses déclarations dans son dossier de demande de location. Il déclarait dans ce document, avoir perçu 2 880 euros en 2017 en débutant son activité, 51 200 euros en 2018, 40 550 euros en 2019, 13 707 euros en 2020 et 5 973 euros en 2021 en raison de la crise sanitaire, puis 12 000 euros sur les 6 premiers mois de 2022. Dans ces circonstances et malgré l'ancienneté de la pièce relative aux revenus de sa compagne, il doit être tenu pour acquis que le refus en litige prive l'intéressé de revenus et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Toutefois et d'une part, en l'état de l'instruction le moyen tiré de l'incompétence n'est pas de nature à créer un doute sérieux. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 435-19 du code de l'environnement : " Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de contribuer à la répression du braconnage./ En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce () ". 7. L'administration produit un courriel, non contesté par le requérant qui n'a pas répliqué, adressé par la DGIP et indiquant que si le titre émis en 2019 pour un montant de 677 euros a été réglé, trois titres demeurent non réglés pour les années 2020, 2021 et 2022. M. B se borne à indiquer n'avoir pas reçu l'avis 2019 en raison d'un déménagement. Les revenus qu'il déclare ne permettent pas plus d'établir qu'il disposerait de garanties de solvabilité. Dès lors et quand bien même la décision en litige n'évoque que l'année 2019, ce motif est de nature à justifier à lui seul le refus. Par suite, les moyens soulevés, alors même que certains seraient fondés, n'apparaissent pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision du 27 décembre 2022, par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande d'attribution des lots de pêche. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 17 mars 2023. La juge des référés,La greffière, A. CJ. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301093_20230317
Données disponibles
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