TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301093_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée sous le n°2301092 le 7 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté RF n°/2023/314 du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont a été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2024 à 12 heures. II.- Par une requête, enregistrée sous le n°2301093 le 7 septembre 2023, Mme G, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté RF/n°2023/195 du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante haïtienne née le 16 décembre 1972 à Port Salut (Haïti), est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2014, selon ses déclarations. Le 8 août 2023, elle a été interpelée et placée en retenue par les services de la police aux frontières pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête enregistrée sous le n°2301092, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un second arrêté du 9 août 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la requête enregistrée sous le n°2301093, Mme C demande au tribunal d'annuler ce second arrêté. 2. Les requêtes susvisées n°2301092 et 2301093 sont présentées par la même requérante et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-144 du même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d'entrée et de séjour des étrangers. L'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture, est compétent pour signer de tels actes. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de l'arrêté attaqué, M. A n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que M. E n'était pas compétent pour signer les arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des considérations de fait et de droits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme C. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté RF/n°2023/314 du 9 août 2023 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants, l'arrêté attaqué du 9 août 2023 ne contenant aucune décision portant refus de titre de séjour. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si Mme C se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, en indiquant y être entrée le 28 janvier 2014, elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français. De plus, si elle soutient vivre en concubinage avec un compatriote en situation régulière, exercer une activité salariée et ne plus détenir d'attaches dans son pays d'origine dès lors que sa famille vivrait aux Etats-Unis, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 10. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 9 août 2023 par lesquels, d'une part, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2301092 et 2301093 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé H. F La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol N°s 2301092, 2301093
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2301093_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel