TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301093_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des à la préfète des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisation à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 juin 1994 à Conakry en Guinée, est entré sur le territoire français le 27 août 2021. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 octobre 2021, confirmée par une décision du 4 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi édicté à son encontre le 7 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Pau du 20 juillet 2022. M. A a sollicité auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, par courrier réceptionné par la préfecture le 6 octobre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cite les dispositions de cet article. Par ailleurs, elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande de M. A et se fonde sur ce que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire ni de l'absence de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine, et sur ce que, en conséquence, sa situation personnelle ne révèle pas des circonstances humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. La décision attaquée fait en outre état de ce que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche, sur ce qu'il n'établit pas exercer une activité professionnelle et ne justifie ni de sa qualification ni d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de l'emploi considéré ni de diplômes. Dès lors, la décision du 5 janvier 2023 satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Si M. A soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur d'appréciation en ne procédant pas à une appréciation d'ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle, notamment au regard de sa qualification et de son expérience, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a examiné la demande d'admission au séjour de M. B A en tenant compte de la production, par ce dernier, d'une promesse d'embauche pour un poste de menuisier sculpteur sur bois en contrat à durée indéterminée, et a indiqué que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience suffisante. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il a suivi des cours de français, qu'il a réalisé des activités bénévoles au sein d'une association, et a obtenu une promesse d'embauche le 28 juillet 2022 pour un poste de menuisier sculpteur sur bois, de telles circonstances ne constituent ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué par M. A, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il aurait informé le préfet des Pyrénées-Atlantiques de son état de santé, et en particulier de ce qu'il ferait l'objet de pathologies psychiatriques et de séquelles physiques. Dans ces conditions, la circonstance invoquée que ce suivi médical n'est pas mentionné dans la décision en litige ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation. Par ailleurs et en tout état de cause, le seul certificat médical du 29 mars 2022 produit par M. A ne permet d'établir ni que l'absence du suivi dont il bénéficie aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. A soutient qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, dont la présence sur le territoire est encore très récente à la date de la décision attaquée, est entré en France à l'âge de 27 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, et qu'il ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire, ni davantage d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant d'admettre M. A au séjour le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour ces mêmes raisons, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de sorte que ce moyen doit également être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRELa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301093_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel