TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301094_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'ordonner l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité dûment habilitée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que l'article 2 de l'arrêté vise un tiers et un pays différent de celui vers lequel il est transféré ; des doutes existent sur le pays auprès duquel la recherche d'empreintes digitales a été diligentée ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucun élément de fait établissant qu'une demande d'asile a été déposée auprès des autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'entend pas porter d'observation supplémentaire sur la situation du requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 10h00.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 12 août 1998 déclare être entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2022. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 2 décembre 2022. La consultation du fichier D a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Espagne le 13 octobre 2022. Ces autorités, saisies le 9 décembre 2022 d'une demande de prise en charge du requérant, y ont explicitement consenti le 21 décembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'arrêté attaqué que son article 2 vise une personne dont l'identité n'est pas celle de M. B et fait référence à l'accord donné par les autorités italiennes alors que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert vers les autorités espagnoles. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Doumbe, conseil de M. B.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Doumbe, conseil de M. B, une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hélène Doumbe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKILa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301094Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301094_20230206