TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301094_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Issa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il indique avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. A. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2301095 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre d'office M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'opposer à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 avril 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301094_20230425
Données disponibles
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