TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301094_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 , sous le numéro 2301094, Mme C E, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. II/ Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, sous le numéro 2301095, M. G E, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants algériens nés le 8 juin 1987 et le 11 octobre 1981, ont sollicité le 8 mars 2022 la délivrance de titres de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 28 juillet 2022, dont M. et Mme E demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301094 et n° 2301095, présentées par M. et Mme E, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 6°5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E sont arrivés en France en 2016, respectivement à l'âge de 35 et 29 ans, avec leurs trois enfants. S'ils soutiennent y vivre depuis, ils ne justifient pas d'une résidence habituelle par les pièces produites. Ils n'établissent pas plus avoir transféré le centre de leurs attaches personnelles et familiales sur le territoire national, aucune famille n'y étant présente, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'ils n'auraient plus de proches dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur existence. En outre, s'ils soutiennent que les frais de scolarité en Algérie seraient trop importants, en versant un devis d'une seule école et sans justifier de leur moyen d'existence, ils ne font état d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants dans leur pays d'origine. Ils ne démontrent pas d'avantage une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire dès lors que leurs moyens d'existence ne sont pas connus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes des décisions attaquées que M. et Mme E ont chacun fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 15 juin 2020 qu'ils n'ont pas exécutées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leurs enfants dès lors qu'ils ne font état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance qu'une école en Algérie soit payante et en l'absence de tous éléments relatifs à leur situation financière, les requérants n'établissent pas que les jeunes D, B et A ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, notamment en raison du cout d'une scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me Kuhn-Massot, avocat de Mme et M. E, au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse E, à Mme G E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301094_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel