TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301094_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il est originaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera recouvrée par Me Bisalu ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait le préambule de la Constitution ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile : sa demande d'asile aurait dû être enregistrée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait la convention de
Genève ;
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant comorien né le 12 juillet 1995, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon son article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () ". Selon l'article L. 542-2 : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ".
3. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Par voie de conséquence, ces dispositions font également obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des affirmations de M. A, non contredites par le préfet en défense, que, le 14 janvier 2023, l'intéressé a été auditionné par un agent de la police aux frontières, alors qu'il ne se trouvait plus en zone d'attente, et que celui-ci a constaté, par procès-verbal, qu'il demandait l'asile politique en France. Ainsi, le préfet était tenu enregistrer la demande d'asile de l'intéressé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en conséquence, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile. Par suite, le préfet, auquel il n'appartient pas d'apprécier le bien-fondé de cette demande, ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté entrepris doit être annulé et qu'il doit être enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : L'arrêté du préfet de police du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Bisalu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
D. Coulibaly
D.. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA933 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301094_20230703