TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301094_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire ont été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet devait se fonder sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 8 août 2023 M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi sont susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision attaquée au titre de l'activité salariée. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soistier, rapporteur, - et les observations de Me Gabon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 20 mars 2015, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et a bénéficié d'un droit au séjour à ce titre jusqu'au 26 février 2019. Le 3 décembre 2020, le préfet de Marne a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire. M. A s'étant maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 1er mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n°2301093 et 2301094 en date du 25 mai 2023, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre des décisions du 11 mai 2023 du préfet de Marne, portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour à M. A pendant douze mois sur le territoire français, et a procédé au renvoi devant la formation collégiale, les conclusions relatives au refus du titre de séjour, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, le tribunal est dessaisi des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de la convention franco marocaine. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire depuis le 20 mars 2015, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis 2014 et qu'il est intégré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a quitté le domicile conjugal depuis juin 2017 et que la communauté de vie avec son épouse a cessée. Si M. A fait valoir qu'il a subi des violences de la part de son épouse, cette circonstance ne saurait être regardée comme établie par la seule production de récépissés de déclarations de main courante et de procès-verbaux de dépôt de plainte. Enfin, M. A ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où résident toujours son père et ses sept frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la décision en litige qui précise qu'il sera reconduit à destination, soit du Maroc, soit où il est légalement admissible, détermine se faisant le pays vers lequel l'administration se propose de le renvoyer. 7. Enfin si le préfet n'établit pas que M. A serait admissible dans d'autres pays que le Maroc, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE No 2301094
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301094_20231107
Données disponibles
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