TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301095_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Keita, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de duplicata de sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est prévue de l'exercice du droit au séjour qui lui a été reconnu ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance de son droit à obtenir un duplicata de son titre de séjour qui ne peut être subordonné à la production d'un passeport qu'elle ne peut obtenir. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2301091 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2023, en présence de Mme Valcy, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le 29 décembre 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à Mme B A, ressortissante cap-verdienne, une carte de résident valable jusqu'au 28 décembre 2015, puis ce même jour une nouvelle carte de résident valable jusqu'au 29 décembre 2025. Le 31 juillet 2019, les services de la police judiciaire ont recueilli la plainte de Mme B A relative au vol de la carte de résident dont elle était titulaire. Le 25 août 2020, l'intéressée a alors demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande, au motif qu'elle avait présenté un dossier incomplet, l'intéressée précisant que le rejet de sa demande est fondé sur l'absence de présentation d'un passeport. En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A est privée de la possibilité d'exercer effectivement le droit au séjour qui lui a été reconnu en France pour une cause dont le préfet ne conteste pas la matérialité et qui ne résulte pas de son fait ou de sa volonté. Dans ces conditions, dès lors que le refus de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour fait obstacle à l'exercice de son droit, elle doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce qu'est remplie la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 436-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif ". Il revient à l'autorité administrative de tirer les conséquences légales de la décision toujours en vigueur autorisant un étranger à résider en France et dès lors, à défaut d'autre motif invoqué y faisant obstacle, le mettre en possession d'un titre de séjour remplaçant matériellement pour la durée restant à courir un document perdu ou volé. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a porté plainte le 25 octobre 2017 auprès des services de la police judiciaire au motif du vol de son passeport délivré par les autorités cap-verdiennes. Il en résulte en outre que les services consulaires du Cap-Vert ont refusé de lui délivrer un nouveau passeport au motif d'erreurs mentionnées sur son acte de naissance. Il en résulte enfin qu'en dépit de ses démarches auprès des autorités du Sénégal, où elle est née, elle n'a pu obtenir la rectification de son acte de naissance. Par ailleurs, et alors que Mme A verse à la présente instance copie de documents à son nom et comportant sa photographie tels que sa première carte de résident, le récépissé de la remise de sa seconde carte de résident et son ancien passeport, le préfet n'émet aucun doute sur l'identité de la personne ayant présenté la demande de duplicata de la carte de résident au nom de Mme B A. 7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ses obligations rappelées au point 5 en refusant de délivrer à Mme A un duplicata de sa carte de résident apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais que Mme A a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2022 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 9 février 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301095_20230209
Données disponibles
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