TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301095_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 15 mars 2023 et le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Elatrassi-Diome au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il appartient au préfet d'établir la compétence du signataire de la décision ;
- cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- il appartient au préfet d'établir la compétence du signataire de la décision ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- il appartient au préfet d'établir la compétence du signataire de la décision ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 octobre 2000 à Casablanca, est entré en France le 23 septembre 2018 muni d'un visa long séjour portant la mention " mineur scolarisé ". Il s'est vu renouveler son titre de séjour " étudiant " jusqu'au 30 novembre 2022. Le 21 octobre 2022, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4.Il ressort des pièces du dossier que M. B a validé au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, la première et la deuxième année de licence d'électronique, énergie électrique et automatique. Il s'est inscrit au titre de l'année 2020-2021 et 2021-2022 en troisième année de licence d'informatique, et n'a pas validé cette dernière année de licence et se prévaut de difficultés liées à la crise de la Covid-19 pour expliquer ses échecs successifs. La décision contestée est intervenue le 17 février 2023 alors que M. B était inscrit en troisième année de licence informatique, laquelle a été validée dès le 22 mars suivant. Compte tenu de la réelle progression de M. B dans ses études, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu par voie de conséquence d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi.
5.Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Dès lors que M. B justifie de son admission à l'école supérieure de Génie informatique pour poursuivre une 4ème année d'étude au titre de la rentrée universitaire 2023, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7.Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au profit de Me Elatrassi-Diome sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 17 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4: L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Elatrassi-Diome, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La présidente - rapporteure,
Signé
C. BOYER
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. GUIRAL Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301095_20230704
Données disponibles
- Texte intégral