TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301095_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qui est énoncé dans l'arrêté, sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée car il a introduit un recours devant la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête, au motif que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 23 mai 2004 à Nangarhar (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2022. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure normale par une décision du 8 décembre 2022, notifiée le 16 janvier 2023. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2023, qui a été enregistrée le 13 avril 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'arrêter cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 24 avril 2023, pris en cours d'instance, le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré attaqué. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V.QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2301095
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301095_20230719
Données disponibles
- Texte intégral