TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301096_20230909
- Date
- 9 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire en régularisation, enregistrées les 25 et 28 août 2023, présentée par M. A C, pour la société Fruits et Légumes Latch Ramsa, représenté par Me Darrioumerle ; M. C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 relatif au retrait de l'autorisation d'occupation temporaire de son commerce de fruits et légumes situé RN1A, PR55+160, ravine du Cap à Saint-Leu ; 2°) de mettre à la charge du conseil général de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; Il soutient que : - les conditions relatives à l'urgence sont réunies, dès lors que ce commerce constitue sa principale ressource économique et que six emplois sont concernés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qui concerne la l'insuffisance de motivation, l'absence de procédure contradictoire, l'erreur de qualification juridique des faits en ce que la décision ne s'appuie pas sur un motif d'intérêt général et qu'aucune faute justifiant le retrait de l'autorisation d'occupation n'est évérée Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la région Réunion conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles. Elle fait valoir que la décision litigieuse a été retirée le 30 août 2023. Vu la décision attaquée ; Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n°2301094 présentée par M. C, tendant à l'annulation de la décision la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 relatif au retrait de l'autorisation d'occupation temporaire de son commerce de fruits et légumes situé RN 1A, PR55+160, ravine du Cap à Saint-Leu ; Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code général de la propriété des personnes publiques ; -la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; -le décret n°2007-424 du 23 mars 2007 relatif au transfert de l'ensemble du réseau des routes nationales de la Réunion de l'ancienne entité " DDE " au Conseil Régional de La Réunion ; -l'arrêté préfectoral n°2007-4260 du 12 décembre 2007 -le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal, prise notamment en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023 à 13h30, en présence de M. Cazanove, greffier d'audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Darrioumerle pour le requérant qui fait valoir que le retrait de l'acte attaqué est dû à son intervention et qu'il serait inéquitable par conséquent de laisser à sa charge les frais du litige ; - et les observations de Mme B pour la région Réunion qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'arrêté litigieux en date du 20 juin 2023 par lequel le président de la région Réunion a procédé au retrait de l'autorisation d'occupation temporaire de son commerce de fruits et légumes situé RN1A, PR55+160, ravine du Cap à Saint-Leu à compter du 1er septembre 2023, a été explicitement retiré par son auteur aux termes d'un arrêté en date du 30 août 2023, pris postérieurement à l'introduction d requêtes à fin d'annulation et de suspension déposées par l'intéressé. Il y a lieu de constater que cet acte de retrait, qui manifeste clairement la volonté du président de la région de revenir à la situation antérieure, est de nature à rendre sans objet les conclusions à fin de suspension dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2023. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. C Article 2 : La région Réunion versera à la M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la région Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 9 septembre 2023. Le juge des référés, Ch. Bauzerand La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1019 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301096_20230909
TA2020 mars 2026
DTA_2301094_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 9 septembre 2023
Référence
DTA_2301096_20230909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel