TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301097_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2301097 le 16 février 2023, M. B D, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen personnel. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2301098 le 16 février 2023, Mme C D, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2301097 à l'exclusion de ceux visant le refus de séjour opposé à M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2301097 et n°2301098 présentées pour M. et Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B D et Mme C D, ressortissants albanais, âgés de 64 et 53 ans, déclarent être entrés en France, respectivement le 3 avril 2018 et le 16 novembre 2021. Après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) M. D a fait l'objet le 14 janvier 2019 d'une obligation de quitter le territoire français. Le 29 novembre 2021 il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et Mme D a sollicité l'asile. Par décisions du 16 décembre 2021 et du 21 février 2022 l'OFPRA a respectivement déclaré irrecevable la demande de réexamen de M. D et rejeté la demande de Mme D. Par décisions du 7 mars 2022 et du 11 avril 2022 devenues définitives la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs recours. Par courrier du 1er février 2022, M. D a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêtés du 30 janvier 2023 le préfet de la Moselle a refusé le séjour à M. et Mme D, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la décision portant refus de séjour opposé à M. D : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans la mesure où il ne produit aucun élément probant de nature à infirmer la teneur de cet avis, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, si le requérant entend se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de ces articles doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre de sa demande d'asile ou de titre de séjour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu qu'ils tirent d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux. 10. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de leurs motifs que les décisions mentionnent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont présents en France que depuis quatre ans et neuf mois pour Monsieur et un an et deux mois pour son épouse. Ils ne justifient d'aucun élément probant de nature à soutenir qu'ils auraient transposé le centre de leurs intérêts tant personnels que familiaux de l'Albanie vers la France et n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France. La circonstance qu'une de leurs enfants, qui est majeure, soit titulaire d'un titre de séjour ne leur confère aucun droit particulier au séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé, se serait cru lié par ce délai de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, les requérants n'invoquent aucune circonstance particulière en rapport avec leur situation de nature à justifier que leur soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de 30 jours fixé par les dispositions applicables. Les décisions attaquées ne sont ainsi entachées d'aucun défaut de motivation spécifique, ni d'erreur de droit. Sur les décisions fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions contestées sont régulièrement motivées en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. A supposer que les requérants fassent valoir qu'ils seraient exposés à un risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément de nature à corroborer leurs allégations alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 16. En l'espèce, il résulte de la motivation des décisions attaquées que M. et Mme D ne résident en France que depuis les mois d'avril 2018 et mai 2022, qu'ils ne justifient pas de liens intenses et stables sur le territoire français, ne justifient pas de circonstances humanitaires exceptionnelles et que leur comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, en leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle n'a ni insuffisamment motivé sa décision, ni commis d'erreur dans l'appréciation des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2023 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Mme C D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, T. GROSLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 2301098
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA673 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301097_20230403
Données disponibles
- Texte intégral