TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301097_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 13 juin 2023, M. B C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui enjoindre d'effacer son nom du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son identité ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la'a décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - la durée d'interdiction de trois ans est manifestement excessive ; Sur le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°87-249 du 8 avril 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 9 h 45 le rapport de M. A et de Me Bernard, représentant M. C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Si l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la juridiction, il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité algérienne, a perçu des revenus professionnels et non professionnels qui ne permettent pas de présumer qu'il satisferait aux conditions réglementaires de ressources posées au bénéfice de cette aide. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer en l'espèce une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2021 régulièrement publié, M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, a reçu délégation du préfet de la Manche à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions en toutes matières ressortissant au service de l'immigration. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions susvisées doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 susvisé, les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le fichier automatisé des empreintes digitales notamment pour vérifier l'identité d'un étranger dans le cadre d'une vérification du droit de circulation et de séjour de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier qu'un fonctionnaire de la police nationale individuellement désigné a interrogé le fichier automatisé des empreintes digitales, et qu'il en est ressorti que le requérant y est identifié sous plusieurs identités et comme ayant commis, entre 2019 et 2020, des vols, dont un avec effraction et violence, vendu frauduleusement du tabac et fait usage de stupéfiants illicites. Dans ces conditions, et eu égard à la présence en France récente de l'intéressé, le préfet de la Manche, qui a motivé sa décision en fait et en droit, n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure d'éloignement critiquée. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 4. Le requérant, qui a indiqué qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine, était dans le cas dans lequel, eu égard au risque de voir l'intéressé se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, peut se voir refuser un délai de départ volontaire. La décision susvisée, motivée en fait et en droit, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Le requérant, qui se trouvait dans la situation prévue à l'article le L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait légalement faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux activités poursuivies en France par l'intéressé et à l'absence de considérations humanitaires, la durée de trois ans retenue par l'autorité administrative n'est pas disproportionnée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. La décision susvisée, suffisamment motivée en fait et en droit, ne peut être regardée comme méconnaissant l'article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'apportant aucune précision sur les risques et menaces qu'il allègue. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président du tribunal, signé H. A La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301097_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel