TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2301097_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 18 août 2023, Mme A, représentée par Me Raad, demande au Tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " et qu'elle remplit l'ensemble des conditions permettant le renouvellement de ce titre ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Raad, représentant Mme A, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 2. Par un arrêté du 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er avril 1993, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa étudiant, et s'y maintien depuis de manière régulière, sous couvert de titres de séjour mention " étudiant ", dont le dernier expire le 30 septembre 2023. Mme A, qui indique vouloir poursuivre ses études en France au cours de l'année 2023/2024, est titulaire d'un contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise Contitech jusqu'en septembre 2024, de sorte qu'elle démontre la cohérence de son parcours universitaire en France et, par suite, la très forte probabilité de voir son titre de séjour mention " étudiant " renouvelé pour permettre la poursuite de ses études en France, comme il l'a déjà été à deux reprises. Dans ces circonstances, en se fondant, pour prendre les décisions contestées, sur la seule circonstance que la demande d'asile de Mme A avait été définitivement rejetée, sans apprécier les conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée, notamment sur la poursuite de son parcours universitaire en France, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les frais du litige 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 janvier 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2301097_20230831
Données disponibles
- Texte intégral