TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301097_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Frédéric Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, Me Rossler, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91/647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu'il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat.
La requérante soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen attentif de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en édictant à son encontre une décision de refus de délivrance d'une carte de séjour auto-entrepreneur assortie d'une obligation de quitter le territoire, carte qu'elle n'a pas sollicitée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91/647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Rossler représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante chinoise née le 18 octobre 1981 à Xinxiang Henan (Chine), est entrée régulièrement en France le 29 novembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent chercheur ", avec son époux muni d'un visa D portant la mention " passeport talent famille ". Dès son arrivée sur le territoire français, la requérante a sollicité régulièrement le renouvellement de son visa et elle a obtenu un titre de séjour d'un an portant la mention " passeport talent chercheur " valable de mars 2017 à mars 2018. Elle a ensuite obtenu plusieurs récépissés suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 4 mars 2018, le dernier récépissé étant valable jusqu'au 3 novembre 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français avec son époux, M. A, et leur enfant nommé Yun Long le 29 novembre 2016. Ils y résident depuis cette date. Leur enfant est scolarisé depuis le 4 septembre 2017 à Nice (école maternelle publique Terra Amata Mat puis école élémentaire publique Nikaia). Par ailleurs, Mme B a créé avec son mari la société par actions simplifiée (SAS) Petit Lion qui a fait l'acquisition d'un fonds de commerce immatriculé au registre de commerce depuis le 5 avril 2018 dans le secteur de la restauration. En outre, il résulte des pièces comptables de l'entreprise, et notamment d'une attestation établie par la société d'expertise comptable Cibelly Groupe, que la société exploitée par la requérante en association avec son mari a généré, à la date de l'arrêté attaqué, un chiffre d'affaires hors taxes de 114 254 euros, soit un bénéfice net de 25 601 euros pour une rémunération de 18 462 euros.
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de la requérante, présente en France avec son mari et leur enfant depuis plus de six ans, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il est souligné, par ailleurs, que, par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 septembre 2022 portant refus de délivrance à M. E A, époux de Mme B et père de leur enfant, d'un titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Ainsi, l'arrêté du 7 septembre 2022 pris à l'encontre de Mme B méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu aux points 3 et 4, il y a nécessairement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Rossler qui a renoncé, par avance, à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente ;
- Mme Gazeau, première conseillère ;
- Mme Duroux, conseillère ;
assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2023.
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. D
La greffière,
Signé
M-L Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2301097_20231030
Données disponibles
- Texte intégral