TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2301098_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction ; son précédent récépissé a expiré ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettra de circuler librement ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas transmis d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Luc Probert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 mai 1996, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Val-d'Oise. L'intéressé s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier en date a expiré le 23 juin 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour qui demeure en cours d'instruction. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé s'est vu délivrer des attestations de sa demande, la dernière en date ayant expiré le 23 juin 2022. Le requérant se trouve donc dépourvu de tout document lui permettant de circuler. Dans ces conditions, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne les autres conditions : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. B ne demeurerait pas en cours d'instruction. Dès lors que l'attestation délivré à l'intéressé a expiré, les conclusions tendant à enjoindre à la délivrance d'un récépissé ne se heurtent, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en l'absence de changement de circonstances de fait, de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 février 2023. Le juge des référés, signé L. Probert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2301098_20230207
Données disponibles
- Texte intégral