TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301098_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 février 2023, le 17 mars 2023 et le 20 mars 2023, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Candon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés de la préfète du Lot portant autorisation de tirs de défense simple sur les loups pris respectivement en date du 11 janvier 2023 au bénéfice du GAEC Ferme Vigne Haute sur les communes de Reilhac, Lunegarde et Flaujac-Gare, en date du 11 janvier 2023 au bénéfice de l'EARL Montal sur les communes de Flaujac-Gare, Durbans, Reilhac, Gramat et Issendolus, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice de Mme M J sur la commune du Bastit, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice de M K Q sur la commune de Caniac-du-Causse, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice du GAEC de Ginouillac sur les communes d'Espédaillac et Blars, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice de M. L O sur les communes de Quissarc, Caniac-du-Causse et Espédaillac, en date du 9 février 2023 au bénéfice du GAEC de la Guitarre sur les communes de Lunegarde, Le Bastit et Cœur-de-Causse, en date du 9 février 2023 au bénéfice de l'EARL de Ladignac sur les communes de Durbans, Flaujac-Gare et Espédailla, en date du 9 février 2023 au bénéfice de M. C D sur les communes de Cœur-de-Causse et Montfaucon, en date du 9 février 2023 au bénéfice du GAEC Dellac-Salgues sur les communes de Carllucet, Séniergues et Montfaucon, en date du 9 février 2023 au bénéfice de Mme H B sur la commune de Sauliac-sur-Célé, en date du 9 février 2023 au bénéfice de Mme A F sur les communes de Rocamadour, Rignac et Gramat et en date du 9 février 2023 au bénéfice de M. K P sur les communes de Montfaucon et Cœur-de-Causse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est établie dans la mesure où l'exécution des arrêtés contestés est susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre, soit la protection de la faune sauvage ; -au surplus, elle est agréée pour la défense de l'environnement au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; -en outre, elle est particulièrement attachée aux prédateurs, encore plus aux grands prédateurs tels le loup, en faveur desquels elle agit depuis toujours ; -une annulation a posteriori ne permettra pas de réparer la destruction illicite qui serait réalisée alors que les loups sont peu nombreux en France ; -la présence lupine est très réduite dans le département du Lot, l'effectif de l'espèce s'établissant vraisemblablement à un seul individu, une louve, de sorte que les arrêtés attaqués, qui visent à son élimination, auront pour effet d'éliminer toute l'espèce du département ; -ce procédé est contreproductif dès lors que, conformément à ce qui a été observé ces dernières années, les loups reviendront et la même problématique se posera de nouveau, ce alors que les éleveurs auront été incités à ne pas protéger les troupeaux plutôt que de progresser vers des techniques d'élevage adaptées et une présence normale du loup ; -le département du Lot est riche en espaces sauvages et en gibiers susceptibles d'être consommés par les loups, en particulier les chevreuils et les sangliers, dont l'abondance justifie des plans de régulation par la chasse en l'absence de prédateurs, et il est donc naturel et souhaitable que le loup, présent par le passé, soit de retour ; -dans cette partie du Lot, les troupeaux d'ovins sont de grande taille (entre 400 et 2 000 têtes), paissent sur des superficies de centaines d'hectares, les éleveurs perçoivent des subventions européennes de centaines de milliers d'euros, et malgré l'expansion continue du loup en France et la conduite d'une étude de vulnérabilité menée par la chambre d'agriculture du Lot en 2018, les éleveurs n'ont pas recouru aux moyens de protection développés depuis une bonne vingtaine d'années dans le pays ; -la biodiversité et la protection des espèces rares, et encore plus des grands prédateurs, constitue un objectif d'intérêt général et de valeur supérieure, contre lequel l'objectif de protection d'animaux d'élevage destinés à être abattus dans l'intérêt économique de leurs propriétaires, dont la protection effective n'est pas ou mal établie et qui font l'objet d'une indemnisation satisfactoire, ne peut faire obstacle au prononcé d'une suspension des arrêtés en cause ; -l'accumulation des 13 autorisations de tirs de défense sur 18 communes limitrophes revient à créer un vaste espace où les loups pourront être tirés dès lors qu'ils se trouvent " à proximité " des troupeaux et non à proximité " immédiate " ; -ces arrêtés ont une durée d'une année à compter de leur signature et leur exécution est déjà en cours, des opérations de tirs ayant d'ores et déjà été réalisées et se poursuivant, avec l'appui des lieutenants de louveterie et de la brigade d'intervention mobile ; -les méthodes employées sont à la limite de la légalité ; -les conséquences des décisions attaquées sont d'une réelle gravité eu égard à la grande efficacité des tirs de défense simple puisqu'ils ont été à l'origine, en 2022, de l'abattage de 69 loups sur 166, soit 42 % des effectifs ; -l'argument quantitatif de la population d'une espèce sauvage en cause ne fait obstacle à l'urgence de suspendre sa destruction que dans l'hypothèse où elle porte sur de grands nombres, si elle pullule ou foisonne, ou en tous cas est très largement répandue, comme en matière d'espèces nuisibles ou de chasse, ce qui est loin d'être le cas du loup ; -les quelques 200 bêtes tuées ou blessées par le loup ne pèsent guère face à la quantité de viande produite en 2021 dans le Lot par la filière ovine, soit 4 921 tonnes ; -si la préfète invite à tenir compte de la dimension humaine et culturelle du pastoralisme, les ovins sont en réalité laissés dans les causses en toute liberté et par milliers, l'homme ne jouant qu'un rôle résiduel les troupeaux n'étant pas surveillés quotidiennement ainsi qu'ils le reconnaissent eux-mêmes et ces ovins finissant à l'abattoir, souvent sans avoir connu leur " maître " ; -le jugement au fond interviendra trop tard pour être efficient et probablement après l'abattage de la louve recherchée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 dès lors qu'il ne peut être considéré que les troupeaux concernés par la prédation du loup bénéficient de mesures de protection au sens de l'arrêté du 28 novembre 2019 dit " G " ; -en tout état de cause, le regroupement nocturne au sein de parcs électrifiés invoqué n'est pas effectif chaque nuit, de façon systématique ; -le recours à l'effarouchement, qui n'a été pratiqué que pendant environ un mois autour de juin 2022, n'a pas été suffisant ; -les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article 16 de la directive Habitats du 21 mai 1992 et celles de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'il existe des solutions satisfaisantes, plus ou aussi efficaces que les tirs de défense et qui permettent de mieux préserver l'espèce lupine et la biodiversité ; -en ne produisant dans l'instance aucun constat d'attaque par le loup, constats dont l'établissement est obligatoire pour permettre d'imputer le cas échéant les attaques au loup et d'ouvrir droit à une indemnisation pour les éleveurs, le préfet n'établit pas la réalité des mesures de protection des troupeaux ; -l'article 6-III de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 et l'annexe 1 à l'arrêté du 28/11/2019, en tant qu'ils considèreraient comme " installation effective et proportionnée des moyens de prévention " le seul regroupement nocturne des ovins sans surveillance diurne, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la population du loup en France est en constante augmentation et que les destructions d'individus ne sont autorisées que dans le cadre du plafond national lui-même établi pour assurer le respect du bon état de conservation de l'espèce lupine ; -l'éventuelle destruction du spécimen de loup présent dans le Lot aura un impact très faible par rapport à la population lupine et ne nuira pas au bon état de conservation de l'espèce, les autorisations de tirs de défense simple contestées constituant une démarche progressive et proportionnée, donc parfaitement adaptée à la biologie de l'espèce, qui n'emportent pas de conséquences irréversibles ou difficilement réparables ; -les tirs de défense simple autorisés par les arrêtés contestés n'ont ni pour objet ni n'auront pour effet d'entraver la réhabilitation de l'espèce ou de nuire à son état de conservation et ne sont ainsi pas contraires aux intérêts défendus par l'association ; -la situation met en présence une filière d'élevage traditionnel, extensif, non industriel et endémique, donc non substituable, sur laquelle la prédation du loup n'est pas anecdotique ; -le pastoralisme, soit l'élevage transhumant, présent dans le Lot, s'inscrit dans une pratique reconnue comme patrimoine immatériel en France depuis 2020, première étape avant la présentation d'une candidature internationale pour une reconnaissance par l'UNESCO de la transhumance comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301083 enregistrée le 24 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. I, -les observations de Me Candon, représentant l'ASPAS, qui a repris ses écritures et a soulevé à l'audience un moyen nouveau tiré de ce que les mesures de protection des troupeaux consistant en un regroupement nocturne sont incontestablement insuffisantes, les arrêtés contestés indiquant expressément que seuls " certains lots " des troupeaux faisaient l'objet d'un tel regroupement, -et les observations de M. N et de Mme E, représentant la préfète du Lot, qui ont repris les écritures en insistant particulièrement sur l'importance des dommages provoqués par le loup depuis mai 2022 et en rappelant que les tirs de défense simple autorisés par les arrêtés contestés constituent une mesure progressive et proportionnée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'aucun cas de prédation par le loup n'avait jusqu'alors été recensé dans le département du Lot, une première attaque contre des troupeaux d'élevage est survenue dans la nuit du 29 au 30 mai 2022. Le bilan 2022 fait apparaître 49 attaques attribuées au loup après expertise technique, concernant 25 exploitations sur 15 communes du département et les dommages s'établissent à 107 brebis mortes, 105 brebis blessées et 2 chèvres blessées. Pour l'année 2023, à la date du 10 mars, le bilan provisoire de prédation s'élève à 17 constats pour lesquels 10 attaques sont attribuées au loup et 7 sont en cours d'expertise technique. Dans ces circonstances, et après avoir mis en œuvre certaines mesures préventives, la préfète du Lot a pris 13 arrêtés autorisant des tirs de défense simple au bénéfice de 13 éleveurs ou groupements d'éleveurs sur le territoire de 18 communes du département. L'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces 13 arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, ainsi qu'il ressort du communiqué de presse du 27 juin 2022 du préfet coordonnateur du plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage produit par la préfète du Lot en défense, la population de loups en France est en constante augmentation, la dernière estimation issue du bilan de suivi hivernal de l'Office français de la biodiversité (OFB) faisant état de 921 individus à la sortie de l'hiver 2021/2022, et l'expansion géographique du loup est également constante. Par comparaison, l'estimation provisoire en sortie d'hiver 2020/2021 s'élevait à 624 loups et a été réévaluée à 783 en prenant en compte les résultats des analyses génétiques. Ce communiqué de presse ajoute que ces éléments confirment la dynamique démographique favorable de l'espèce lupine observée depuis 10 ans, laquelle s'accompagne d'un taux de survie de l'espèce satisfaisant et d'une hausse de la reproduction et rappelle que les textes en vigueur fixent le nombre maximum de loups dont le prélèvement peut être autorisé chaque année à 19 % de l'effectif, en précisant qu'il relèvera donc le nombre maximal de loups pouvant être prélevés en 2022 de 118 à 174 individus. Il résulte de ces différentes considérations, qui ne sont pas contestées par l'association requérante, qu'alors même que le loup est une espèce protégée au niveau international, européen et national et que sa destruction est par principe interdite, les dérogations à cette interdiction devant être strictement prévues et encadrées, que l'espèce lupine est en bon état de conservation dans l'aire de répartition, qui ne saurait se limiter au seul département du Lot. L'ASPAS admet d'ailleurs elle-même que les tirs de défense simple n'empêcheront pas la présence du loup dans le département ni son expansion continue sur le territoire national. Dans ces circonstances, si certes l'ASPAS a pour objet d'agir pour la protection de la faune et la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général et qu'elle œuvre notamment à la défense des différentes espèces animales, quel que soit leur statut juridique ou de conservation, et à la défense de leurs milieux, l'éventuelle destruction d'un seul spécimen de loup dans le département du Lot qui serait la conséquence de l'exécution des arrêtés en litige ne permet pas de faire regarder ces arrêtés comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts qu'elle défend. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'ASPAS tendant à la suspension de leur exécution et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ASPAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 27 mars 2023. Le juge des référés, B. I La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301098_20230327
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