TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301098_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. D B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Ghettas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 2 mars 1994, de nationalité algérienne, est entré en France irrégulièrement à une date inconnue. Le 29 août 2018, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il a bénéficié d'un premier certificat de résidence algérien valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, renouvelé jusqu'au 9 février 2023. Le 17 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 7 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 23 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 3. M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté contesté, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2023-021 du même jour, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Si M. B soutient qu'il séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne produit aucune pièce relative à sa présence en France entre 2015 et 2018. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (). ". 7. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 janvier 2023, produit par le préfet dans son mémoire en défense que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, l'intéressé qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre de schizophrénie paranoïde pour lequel il a été diagnostiqué en avril 2020 lors d'une hospitalisation. Toutefois, si M. B produit trois certificats médicaux rédigés par trois psychiatres, les 14, 15 et 17 février 2023, aucun de ces documents ne se prononce ni sur la disponibilité du traitement délivré à l'intéressé en Algérie ni sur l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les pièces produites par M. B ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Gironde sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, l'Algérie. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 9. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n'est pas établie entre 2015 et 2018. Par ailleurs, si l'intéressé fait l'objet d'une curatelle renforcée depuis le 30 mai 2022, il n'établit pas qu'un membre de sa famille résidant en Algérie ou une tierce personne ne pourrait pas l'assister. Enfin, la seule circonstance que sa mère et son frère résident sur le territoire n'est pas de nature à lui conférer un quelconque titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet, en refusant le titre de séjour sollicité par l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. B qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 11. Aux termes, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301098_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel