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TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301098_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme E C, représentée par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; - son droit d'être entendue a été méconnu ; - elle peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de compagnon d'Emmaus ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante arménienne est entrée en France le 10 novembre 2015 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 16 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 24 février 2017, confirmé par un jugement du 11 avril 2017 du présent tribunal et une ordonnance du 16 mars 2018 de la cour administrative d'appel, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 14 mars 2017, elle a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 1er février 2018, confirmée par un jugement du 30 juillet 2018 du présent tribunal et un arrêt du 9 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Le 9 mars 2020, Mme C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 20 octobre 2020, le présent tribunal a annulé l'arrêté du 17 juin 2020 et Mme C a été mise en possession d'un titre de séjour pour raison de santé pendant un an. Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé et au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, dès lors que sa requête a été présentée par l'intermédiaire d'un avocat et qu'elle est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, par l'arrêté n° 22. BCI. 30 du 3 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. A, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, à l'occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 8. Au cas d'espèce, Mme C soutient que son droit d'être entendue a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas pu présenter des observations orales au moment du dépôt de son dossier. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucun élément particulier qu'elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l'administration et qui aurait été jugé utile à la compréhension de sa situation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait la possibilité de consulter un avocat au cours de l'instruction de sa demande, ce qu'elle a d'ailleurs fait, aurait pu se prévaloir de faits qui auraient conduit le préfet de Meurthe-et-Moselle à prendre des décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C en raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du 3 janvier 2023 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Mme C produit une attestation de son médecin traitant indiquant qu'elle souffre d'une hypertension artérielle sévère, d'une hyperthyroïdie nécessitant une opothérapie à vie, une gonarthrose bilatérale et un état anxio-dépressif ainsi qu'une ordonnance pour divers médicaments (colecalciferol, calcium, levothyroxine, nebivolol, amlodipine, irbesartan, moxonidine, urapidil, spioronolactone, paracetamol, mirtazapine, oxazepam, diclofenac, econazole et dexeryl). Toutefois, elle ne produit aucun élément démontrant qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et ce alors que le préfet de Meurthe-et-Moselle produit les fiches Medcoi relatives aux pathologies de Mme C. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme C le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 13. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France en 2015, elle est compagne au sein de la communauté Emmaus depuis le 2 février 2021 et perçoit à ce titre une allocation communautaire. Elle a également conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec l'association Edarobat en qualité d'agent d'entretien. Par ailleurs, elle soutient que son mari a déposé une demande d'asile en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 février 2023. Par ailleurs, Mme C doit son temps en présence en France, pour l'essentiel, à la circonstance qu'elle n'a pas exécuté de précédentes mesures d'éloignements. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour. 14. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 15. Si Mme C entend se prévaloir de son activité au sein de la communauté d'Emmaus, il ressort des pièces du dossier qu'elle est accueillie depuis le 2 février 2021 soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : 18. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Grosset et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301098
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Chronologie de l'affaire
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TA5418 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301098_20230818
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301098_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel