TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301099_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 4 avril 2023, M. A E, représenté par Me Lokamba Omba, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, R. 435-1 et R. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-6 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. E, non représenté, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant serbe né le 23 novembre 1989 à Loznica (Serbie) a fait l'objet, le 3 février 2023, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande l'annulation des décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Pas-de-Calais a bien pris en compte la scolarisation de ses enfants sur le territoire français. S'il n'a pas mentionné, en revanche, que certains d'entre eux avaient été reconnus handicapés par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu connaissance de cette information antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, le requérant s'étant borné, lors de son audition par les services de police le 3 février 2023, à indiquer avoir deux enfants handicapés sans aucune autre précision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. E n'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et R. 435-1 et R. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ces articles étant relatifs à la délivrance d'une carte de séjour pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels laquelle n'est pas de plein droit. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En outre, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il n'est pas contesté que M. E est entré en France accompagné de son épouse et de ses trois premières filles, nées le 10 avril 2011, 25 mai 2012 et 16 mai 2015 en Serbie, au cours de l'année 2016. Il ressort des termes de la décision attaquée, et n'est pas davantage contesté, qu'il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale le 16 novembre 2016 qui lui a été définitivement refusé. S'il se prévaut de la présence de son épouse, également de nationalité serbe, et de ses quatre filles sur le territoire français, la dernière étant née à Lens (62) le 29 juin 2016, il est constant que ces dernières sont également en situation irrégulière de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale. Par ailleurs, s'il est attesté, par les pièces produites par le requérant lors de l'audience, que ses trois filles aînées sont scolarisées sur le territoire français et également orientées vers un institut médico-éducatif (IME) en raison de handicaps, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles ne pourraient poursuivre une scolarité adaptée à leurs difficultés en Serbie. Le requérant n'établit pas, d'ailleurs, que ses filles bénéficieraient d'un suivi médical particulier sur le territoire français. En outre, M. E ne démontre aucune insertion particulière dans la société française et ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 mars 2018 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Serbie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
14. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
15. En quatrième lieu, si M. E soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors que ces articles sont uniquement relatifs aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
23. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire
24. En quatrième lieu, si M. E soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Michel Lokamba Omba et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. D
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301099_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel