TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301099_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2023 et le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études est établi, qu'elle justifie de ressources suffisantes et qu'elle n'a pas dépassé le plafond de la durée de travail autorisée ; - le préfet a omis d'examiner la possibilité de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a omis d'examiner la possibilité de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 20 mars 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Lemonnier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 août 1997, est entrée en France le 24 août 2021, munie d'un visa de long séjour, pour y suivre des études. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 21 novembre 2022. Par l'arrêté en litige du 16 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, au seul motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées, sans examiner l'opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est à tort cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un titre de séjour à Mme B, a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemonnier, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lemonnier, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lemonnier. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301099_20230818
Données disponibles
- Texte intégral