TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301100_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme C D et de M. F, occupants de l'appartement 210, 2ème étage côté résidence sociale, 21 rue Maurice Genevoix, 76620 Le Havre, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) COALLIA. Il soutient que : - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ; - Mme D et M. B ont commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La requête du préfet de la Seine-Maritime a été communiquée à Mme D et M. B qui n'ont pas produit d'écritures en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - Mme D et M. B. Au cours de l'audience publique tenue le 5 avril 2023 en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de M. B, présent avec son épouse et deux enfants. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.". L'article L. 552-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Mme D et M. B, ressortissants ivoiriens, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile COALLIA du Havre à compter du 20 novembre 2020. Par décision du 5 octobre 2021 notifiée le 14 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié à M. B et à sa fille A née le 6 août 2020. Mme D et M. B ont obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être maintenus au CADA jusqu'au 5 janvier 2022, puis jusqu'au 30 avril 2022. Mme D et M. B sont restés sur place après cette échéance. Le préfet de la Seine-Maritime a mis Mme D et M. B en demeure de quitter les lieux dans un délai de dix jours, par lettre du 21 février 2023 reçue le 28 février 2023, au motif qu'ils avaient commis des manquements graves au règlement de leur lieu d'hébergement. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme D et M. B se maintiennent dans leur lieu d'hébergement alors qu'ils auraient dû le quitter au plus tard le 30 avril 2022, qu'ils ont refusé une proposition de logement dans le parc social en février 2023, qu'ils n'ont pas réglé, depuis le mois d'octobre 2022, la participation financière à leurs frais d'hébergement, qu'ils n'ont pas respecté l'interdiction - pour des raisons de sécurité- de laisser des objets devant leur porte et qu'ils ont eu des propos qualifiés de " totalement irrespectueux ", à l'égard d'une intervenante qui leur rappelait les règles en la matière. Ces faits constituent, notamment eu égard à leur nombre, des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, sans que fasse obstacle à cette qualification les circonstances, invoquées par M. B lors de l'audience, qu'il n'aurait pas bénéficié de toute l'aide nécessaire pour se reloger et trouver du travail et qu'il " aurait droit à visiter trois logements ". La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse sur ce point. 5. En second lieu, le préfet établit que les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile en Seine-Maritime sont globalement occupés à 99,8% au 28 février 2023 et à 100% s'agissant des centre d'accueil pour demandeurs d'asile, soit le type de structure où sont hébergés Mme D et M. B, que 13,4% des occupants sont en " présence indue " et que 1981 personnes sont domiciliées auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Rouen car elles ne bénéficient pas d'un hébergement stable. Dans ces conditions, il est suffisamment justifié que la libération des lieux occupés par Mme D et M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Toutefois, si la libération des lieux en cause présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, M. B ayant fait valoir lors de l'audience que le couple était prêt à partir, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre la libération, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, par Mme C D, M. F et tous occupants de leur chef de l'appartement 210, 2ème étage côté résidence sociale, 21 rue Maurice Genevoix, 76620 Le Havre, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) COALLIA. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme D, de M. B et de tous occupants de leur chef, s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C D, à M. F ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux, occupés appartement 210, 2ème étage côté résidence sociale, 21 rue Maurice Genevoix, 76620 Le Havre, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) COALLIA. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C D, de M. F ainsi que de tous occupants de leur chef. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 6 avril 2023. La juge des référés, Signé A. E La greffière, Signé C. Dupont. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301100_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel