TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301100_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la préfète du Gard demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment PRAHDA ADOMA, 1 route départementale à Marguerittes (30320) ; 2°) d'autoriser le recours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques M. C à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L.552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise ne demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - la préfète du Gard n'était ni présente ni représentée, - M. A C n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité malienne, né le 1 janvier 1998, a été admis le 21 avril 2021 au sein du programme régional d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile (PRAHDA) dans un logement géré par l'association ADOMA à Marguerittes. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA le 22 novembre 2021 et par la Cour national du droit d'asile le 15 mars 2022, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé, le 14 avril 2022, une notification de sortie de son d'hébergement. M. C s'y est toutefois maintenu en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux prononcée à son encontre le 24 octobre 2022, par la préfète du Gard. Par la présente requête, la préfète du Gard demande au juge des référés, saisi en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C du logement géré par l'association ADOMA et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Sur les conclusions de la préfète du Gard 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. La préfète du Gard expose que le département dispose de 123 places en PRAHDA et que les données fournies par l'OFII font état d'une file active de 429 personnes en attente d'hébergement dans les établissements dédiés à l'asile en Occitanie dont 52 personnes pour le département du Gard. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. 5. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, la préfète est fondée à soutenir qu'il est utile et urgent que M. C dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 6. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C de l'appartement géré par l'association Adoma qu'il occupe. En l'absence de départ volontaire, la préfète du Gard est autorisée de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter sans délai le logement qu'il occupe PRAHDA ADOMA, 1 route départementale à Marguerittes (30320). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C, la préfète du Gard pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 18 avril 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301099
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3018 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301100_20230418
TA838 décembre 2025
DTA_2301099_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301100_20230418
Données disponibles
- Texte intégral