TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301100_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Zaragoci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Zaragoci, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant portugais né le 23 avril 1979, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L.251 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.251-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () ". L'article L.233-1 du même code énonce que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne bénéficie du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, soit s'il y exerce une activité professionnelle, soit s'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat, ainsi que d'une assurance maladie.
4. Pour prononcer la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé d'une part, que l'intéressé ne démontre par aucun élément probant disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale en France et, d'autre part, qu'il ne justifie plus, de ce fait, d'un droit au séjour tel que prévu par les articles L.233-1, L.233-2 et L.233-5 ou L.232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. B fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il disposait de ressources suffisantes en raison de l'exercice d'une activité professionnelle. Il joint à l'appui de ses allégations, seulement huit bulletins de salaire pour 2019 et 2022 et douze bulletins de salaire pour 2020 et 2021. Il produit, par ailleurs, deux avis d'imposition pour 2020 et 2021 qui mentionnent un revenu fiscal de référence de 12 182 euros et de 39 894 euros. En outre, il produit également deux contrats de travail en intérim non signés pour les mois de février et mars 2023. Par la production de ces seuls documents, il n'établit pas disposer, à la date de la décision en litige, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.251-1 précité, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis plus de vingt ans avec son épouse et leurs 3 enfants. Il ne démontre cependant pas, par les pièces produites, la durée invoquée de son séjour en France. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301100_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel