TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301100_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait être considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande au motif qu'un visa de court séjour lui avait été délivré alors qu'était en litige sa demande de visa de long séjour; - contrairement à ce qu'a considéré l'autorité consulaire, il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa dès lors que son projet d'études est sérieux et qu'il dispose d'un hébergement et bénéficie d'une prise en charge financière. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que son projet d'études est dépourvu de caractère cohérent et sérieux, ce qui révèle son intention de venir en France à d'autres fins que ce projet d'études. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais né le 16 octobre 1999, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo). Par une décision du 11 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 3 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D. 312-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que " Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie. ". Selon l'article D. 312-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, " () Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " 3. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par M. B au motif qu'un visa lui avait déjà été délivré le 29 septembre 2022. 4. Il ressort cependant des pièces du dossier que le visa délivré à M. B par l'autorité consulaire française à Brazzaville le 29 septembre 2022 était un visa d'entrée et de court séjour d'une durée de 30 jours valable jusqu'au 13 novembre 2022, alors que, par la demande ayant donné lieu au refus en litige contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il a sollicité, de la même autorité consulaire, un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Dès lors, le président de cette commission n'a pu, sans commettre d'illégalité, rejeter sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours de M B pour le motif rappelé au point précédent, dont, au demeurant, le ministre reconnaît le caractère erroné. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que son projet d'études est dépourvu de caractère cohérent et sérieux, ce qui révèle son intention de venir en France à d'autres fins que ce projet d'études. Toutefois, cette demande de substitution de motifs serait de nature à priver le requérant d'une garantie procédurale tirée de l'absence d'examen du recours par l'organisme collégial que constitue la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation de la décision par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de se prononcer sur le recours présenté par M. B contre la décision du 11 juillet 2022 implique nécessairement que cette commission procède à l'examen au fond de ce recours. Il y a, en conséquence, lieu d'enjoindre à cette commission de procéder à un tel examen, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Smati de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'examiner le recours de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Smati en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Smati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2301100_20230925
Données disponibles
- Texte intégral