TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301100_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le fichier " Visabio " ait été consulté par un agent régulièrement habilité au sens de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas légalement prendre en compte qu'il était entré sous couvert d'un passeport falsifié pour statuer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Somme a produit des pièces le 12 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 14 avril 2002, déclare être entré en décembre 2017, alors qu'il était mineur, sur le territoire français, où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, à compter du 14 février 2018. Il a présenté le 28 juillet 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un arrêté du 20 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. En admettant même que M. A soit né le 14 avril 2002, et non à une date antérieure ainsi que le soutient le préfet de la Somme, M. A, ne remplissait plus, à la date de la décision en litige, la condition d'âge requise par les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Somme était en tout état de cause tenu de lui refuser, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 4. Il s'ensuit que les moyens présentés par M. A à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code et tirés de la consultation irrégulière du fichier "Visabio", de l'absence de fraude à l'appui de sa demande ou encore de la méconnaissance de ces dispositions, sont inopérants. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Si M. A se prévaut de son arrivée en France en 2017 en qualité de mineur étranger isolé et de sa situation scolaire et professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il n'établit pas disposer d'attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'intéressé se prévaut d'un contrat jeune majeur et de l'obtention de différents diplômes au cours de sa scolarité, la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, la mesure l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301100_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel