TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301100_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 2023 et le 16 décembre 2024, M. D G, représenté par Me Bafoil-Demonque, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, en sa qualité d'ayant-droit de M. E G, son père, et au titre de son préjudice propre ainsi que de celui de son frère, M. A G, la somme totale de 26 814 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens. Il soutient que : - A la suite d'un malaise survenu à son domicile le 28 octobre 2021, M. E G, son père, a été pris en charge au service des urgences de l'hôpital Tenon, où il a chuté, ce qui a entrainé l'apparition d'un traumatisme crânien et d'une plaie du scalp, dont les suites, après aggravation, se sont traduites par l'apparition d'une plaie du globe oculaire gauche par rupture, à l'origine de la perte complète de la vision de l'œil gauche ; - la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison des fautes qu'elle a commises, résultant d'une part d'un défaut de surveillance, et d'autre part d'un retard de diagnostic, à l'origine d'une perte de chance de 28% d'éviter la survenue du dommage ; - les préjudices subis doivent être évalués à la somme totale de 84 365 euros se décomposant comme suit : * S'agissant des préjudices subis par son père : 4 200 euros au titre des frais divers, 3 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne à titre viager 3 100 euros, 2 790 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 au titre du préjudice esthétique temporaire, 34 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 34 375 euros, et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * S'agissant de son préjudice propre : 17 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par lui, et par son frère, M. A G, victimes par ricochet ; - Après application du taux de perte de chance de 28 %, l'AP-HP doit être condamnée à lui verser la somme de 26 814 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, l'AP-HP conclut à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant. Elle soutient que : - il n'existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre les manquements qui lui sont reprochés et le dommage subi par le requérant ; - sa responsabilité s'agissant du défaut de surveillance doit être limitée à 50 % ; - sa responsabilités s'agissant du retard de diagnostic ne peut être engagée qu'à hauteur de 90% de la perte de chance de 28% retenue par le rapport d'expertise ; - les montants sollicités par le requérant sont excessifs. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 843,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et de leur capitalisation ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un malaise survenu à son domicile le 28 octobre 2020, M. G a été pris en charge au service des urgences de l'hôpital Tenon, établissement relevant de l'AP-HP, où il a chuté, ce qui a entrainé l'apparition d'un traumatisme crânien et d'une plaie du scalp de 4 cm ainsi qu'un hématome de l'orbite gauche. Transféré le 30 octobre suivant au sein de la clinique du Mont-Louis pour une prise en charge en gériatrie, son état de santé ophtalmologique s'y est aggravé et il a été pris en charge le 2 novembre 2021 aux urgences maxillo-faciales et ophtalmologiques du groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière, puis de l'hôpital Cochin, où un examen a mis en évidence une plaie sclérale de l'œil gauche, qui a fait l'objet d'une suture chirurgicale. A la suite de cette opération, l'intéressé a perdu l'acuité visuelle gauche. Estimant que sa prise en charge avait été défaillante, il a saisi, le 26 mai 2021 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise, dont le rapport a été rendu le 12 janvier 2022. M. E G étant décédé le 5 avril 2022, la procédure a été reprise par son fils, M. D G, et B a rendu un avis le 23 juin 2022 aux termes duquel elle a estimé que la réparation des préjudices subis par M. G incombait intégralement à l'AP-HP. M. D G a alors adressé une demande indemnitaire préalable à l'AP-HP le 14 novembre 2022, reçue le 16 novembre suivant. Le silence gardé par l'AP-HP pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Par la présente requête, M. D G demande au tribunal de condamner l'AP-HP à l'indemniser des préjudices subis par son père du fait de sa chute intervenue le 28 octobre 2020 et de ses préjudices propres. Sur la responsabilité de l'AP-HP pour faute médicale : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise que le dommage, qui consiste en une perte complète de l'acuité visuelle gauche consécutive à l'apparition d'une plaie du globe oculaire par rupture en raison d'une contusion sévère présentée au décours de la chute survenue le 28 octobre 2020, trouve sa cause dans l'absence de mesures prises par le personnel hospitalier du service des urgences de l'hôpital Tenon, où il était hospitalisé après avoir été victime d'une chute à domicile en lien avec un infarctus sylvien profond droit, pour éviter une nouvelle chute. L'AP-HP ne conteste pas que de telles mesure n'aient pas été prises, mais fait valoir qu'elle doit être partiellement exonérée de sa responsabilité s'agissant de cette faute, au regard du contexte de pandémie qui prévalait à la date des faits. Elle n'apporte cependant aucun élément précis permettant de justifier le défaut de surveillance de M. G en raison des contraintes d'organisation impliquées par le contexte de l'automne 2020, ni l'absence de mesures visant à prévenir, au regard de son état de santé, l'apparition d'une nouvelle chute. Dans ces conditions, M. D G est fondé à soutenir que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui est à l'origine de l'intégralité des préjudices en lien avec la chute de son père survenue au sein du service des urgences de l'hôpital de Tenon le 28 octobre 2020. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de santé de M. E G, né le 25 février 1937, est intervenue le 2 novembre 2021, alors qu'il était âgé de 84 ans. En ce qui concerne les préjudices de la victime directe : S'agissant des dépenses de santé : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Seine-Saint-Denis a exposé des dépenses de santé en lien avec l'état de santé de M. G à hauteur de 3 843,97 euros, correspondant à des frais hospitaliers et de transport du 2 au 4 novembre 2020, et à des frais exposés le 20 novembre 2020. Elle est, par conséquent, en droit de demander le remboursement de cette somme à l'AP-HP. S'agissant des frais divers : 6. Il résulte de l'instruction que M. G a supporté des frais d'honoraires versés au dr F, durant les opérations d'expertise en 2021, à hauteur de 600 euros ainsi qu'au docteur C à hauteur de 1 800 euros. Il s'est en outre acquitté de la somme de 1 200 euros auprès de Me Bafoil-Demonque qui l'a assisté au cours de la procédure de devant le CCI. Au vu des notes d'honoraires produites, il y a lieu d'accorder au requérant la somme totale de 3 600 euros à ce titre. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 7. Il résulte de l'instruction que M. G a subi, du fait du dommage causé par la chute dont il a été victime au service des urgences de l'hôpital Tenon, un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 4 novembre 2020 et de 30% du 5 novembre 2020 au 1er novembre 2021. En retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2 226 euros. S'agissant des souffrances endurées : 8. Il résulte de l'expertise que les souffrances endurées par M. G du fait du dommage subi, peuvent être évaluées à 3 sur 7. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 5 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 9. Il résulte de l'instruction que la victime a subi du fait du dommage un préjudice esthétique temporaire évalué par les experts à 3 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros que le requérant demande. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 10. Il résulte de l'instruction que M. G a présenté, du fait du dommage, à partir de la date de consolidation de celui-ci et jusqu'à son décès, un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 25 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux, de l'âge de la victime à la date de la consolidation du dommage et de son état initial, en l'évaluant à la somme de 27 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 11. Il résulte de l'instruction que M. G a subi, de la date de consolidation du dommage à son décès, un préjudice esthétique permanent apprécié par les experts à 0,5 sur 7, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 400 euros. S'agissant de l'assistance par tierce personne à titre viager : 12. Il résulte de l'instruction et ainsi que l'a relevé B dans son avis, que l'état de santé de M. G, a rendu nécessaire, du 2 novembre 2021, date de consolidation du dommage jusqu'à son décès survenu le 5 avril 2022, la présence d'une assistance par tierce personne non spécialisée à raison d'une heure par jour. En retenant le montant horaire de 20,50 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3 157 euros. En ce qui concerne le préjudice de M. D G : 13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par M. D G en en fixant la réparation à la somme de 1 000 euros. Il n'y a, en outre, pas lieu d'accorder d'indemnisation au requérant au titre du préjudice d'affection subi par son frère, M. A G, dont il n'est pas l'ayant-droit. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'évaluation totale des préjudices doit être fixée à 48 726,97 euros. Par suite, et compte tenu de ses conclusions, M. D G est fondé à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 25 814 euros au titre des préjudices subis par la victime directe en sa qualité d'ayant-droit et de 1 000 euros au titre de son préjudice propre. La CPAM de la Seine-Saint-Denis est quant à elle en droit d'obtenir la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 3 843,97 euros. Sur les intérêts : 15. La CPAM de Seine-Saint-Denis demande que les intérêts au taux légal soient appliqués à l'indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée au point précédent de ces intérêts à compter du 13 décembre 2024, date d'enregistrement de son premier mémoire, comme elle le demande. Sur la capitalisation des intérêts : 16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 17. La CPAM de Seine-Saint-Denis a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire en intervention au greffe le 13 décembre 2024. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus depuis une année. Cette demande prendra effet à compter du 13 décembre 2025, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année entière. Sur les frais liés à l'instance : 18. D'une part, aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Pour leur application, l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 118 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée par l'organisme d'assurance maladie. 19. Il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions. 20. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 300 euros que M. D G demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 21. Enfin, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. D G la somme de 25 814 euros au titre des préjudices subis par la victime directe en sa qualité d'ayant-droit et de 1 000 euros au titre de son préjudice propre. Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3 843, 97 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 13 décembre 2024. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2025 seront capitalisés à compter de cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros. Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à M. D G la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301100/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301100_20250117
TA10627 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301100_20250117