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TA35 · Eloignement urgent — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301101_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens qui viendraient à être soulevés par M. A à l'audience ne sauraient être fondés. Me Delilaj, commis d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Delilaj, avocat commis d'office, représentant M. A, absent, qui fait valoir que les mesures de présentation prévues par l'arrêté d'assignation à résidence contesté sont disproportionnées du fait de l'état de santé du requérant, - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en juillet 2002 de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2020. Sa demande d'asile enregistrée le 13 novembre 2020 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2022, notifiée le 28 avril 2022. Le 17 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or (21) a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 26 février 2023, à la suite d'un contrôle à la gare SNCF de Rennes, M. A a été auditionné par les services de la police aux frontières à Rennes dans le cadre d'une retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par arrêté du 26 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à La Guerche-de-Bretagne (35) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, si l'avocat de M. A soutient que ce dernier ne peut honorer l'obligation de pointage deux fois par semaine les mardi et jeudi à 17h00, y compris les jours fériés et chômés à la brigade de gendarmerie de la Guerche-de-Bretagne en raison de son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé réside justement à La Guerche-de-Bretagne à proximité de la caserne de la gendarmerie est de nature à lui permettre de respecter les obligations prescrites par l'arrêté dès lors qu'il lui est possible de faire ce déplacement à pied. Par suite, la décision d'assignation contestée n'est pas disproportionnée et ce moyen doit être écarté. 3. D'autre part à supposer que M. A, qui ne souhaite pas partir en République Démocratique du Congo, soutiendrait que l'arrêté contesté serait en cela entaché d'illégalité, la décision portant assignation à résidence n'a pas pour objet, en elle-même, d'entraîner l'éloignement du requérant en République Démocratique du Congo. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être également écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301101_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel