TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301101_20230909
- Date
- 9 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée les 28 août et 7 septembre 2023, présentée par Mme A C, représentée par Me Caverne ; Mme C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de la licence 2 mention Droit en date du 6 juillet 2023 en ce qu'elle prononce son ajournement ; 2°) d'enjoindre à l'université de La Réunion de reprendre une nouvelle délibération dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'université de La Réunion à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle soutient que : -les conditions relatives à l'urgence sont réunies dès lors qu'elle ne peut poursuivre sa scolarité dans l'année supérieure ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qui concerne la composition du jury, l'absence de signature de la délibération, l'irrégularité des modalités de contrôle des connaissances de telle sorte que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 8 septembre 2023, l'université de La Réunion conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Elle fait valoir qu'aucun des ²moyens n'est fondé Vu la décision attaquée ; Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n°2301102 par laquelle Mme C demande l'annulation de la délibération du jury de la licence 2 mention Droit en date du 6 juillet 2023 en ce qu'elle prononce son ajournement Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal, prise notamment en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre 2023 à 13h30, en présence de M. Cazanove, greffier d'audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dodat-Ah-Khoon, substituant Me Caverne, pour Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, pour l'université de la Réunion, qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 8 septembre à 12 heures. Une note en délibéré a été produite par l'université de La Réunion le 8 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1.Mme A C s'est inscrite en tant qu'étudiante en première année de licence à la faculté de droit de l'université de La Réunion en août 2021. Ayant été admise en deuxième année (L2) à l'issue, elle a passé en juin 2023 les examens pour être admise en troisième année (L3). Par une délibération en date du 6 juillet 2023, le jury a prononcé son ajournement. Par la présente requête, Mme C demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération en ce qu'elle prononce son ajournement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4.L'exécution de la décision refusant l'admission de Mme C en troisième année d'études de droit lui interdit de s'inscrire dans cette formation dont les enseignements viennent de commencer. Eu égard à ses résultats, au coût des études supérieures et des effets de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article 3.2 du règlement spécifique des études pour la licence de l'année universitaire 2022-2023 approuvé par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 6 septembre 2022 : " Les notes obtenues dans les UE comportant un semestre se compensent entre elles en fonction du coefficient affecté à chaque UE. Un étudiant valide son semestre dès lors que la moyenne ainsi calculée est égale ou supérieure à 10. / Les semestres d'une même année de licence se compensent entre eux. L'étudiant valide son année, dès lors que la moyenne des deux semestres est égale ou supérieure à 10. / () Il est impératif d'avoir validé l'année en cours pour accéder à l'année supérieure. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de délibération d'admission du jury de L2 que la dernière étudiante admise à l'examen avant l'intervention du jury avait une moyenne générale de 10, 007. Trois étudiantes étaient classées après cette candidate avec respectivement une moyenne de 9, 967, de 9, 902 et de 9, 799. Venaient ensuite Mme C avec une moyenne générale à l'examen de 9,794 et une autre étudiante avec une moyenne de 9, 734. Le jury a décidé d'accordé des points supplémentaires pour leur permettre d'atteindre la moyenne de 10 aux seules trois étudiantes qui avaient obtenu les moyennes de 9, 967, 9, 799 et 9, 734, de telle sorte que Mme C et une autre camarade qui avaient pourtant obtenu une meilleure moyenne que la dernière candidate repêchée ont été ajournées définitivement. 7. Si l'appréciation du jury d'un examen ne peut être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, il appartient toutefois au juge de s'assurer que cette appréciation n'a pas porté sur des considérations autres que la valeur des candidats. Ainsi, en n'apportant aucune explication sur le fait que le jury ait choisi d'accorder des points supplémentaires à une candidate moins bien classée que Mme C pour lui permettre d'accéder à la L3, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, dans ces circonstances particulières, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 8.Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l'exécution de la délibération du jury de la licence 2 mention Droit en date du 6 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Les ordonnances de référé rendues sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, et notamment les injonctions qu'elles prononcent pour leur exécution, ont, par leur nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé. 10.La présente ordonnance implique nécessairement que le président de l'université de La Réunion inscrive Mme C, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de la décision litigieuse par une formation collégiale du tribunal, en troisième année de licence au titre de l'année universitaire 2023/2024 et ce, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de de la délibération du jury de la licence 2 mention Droit en date du 6 juillet 2023 est suspendue en ce qu'elle prononce l'ajournement de Mme C. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de La Réunion d'inscrire à titre provisoire Mme C en troisième année de licence mention Droit au titre de l'année universitaire 2023/2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université de La Réunion versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université de La Réunion. Copie en sera transmise pour information au recteur de la région académique La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 9 septembre 2023 Le juge des référés, Ch. Bauzerand La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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TA1019 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2023
Référence
DTA_2301101_20230909
Données disponibles
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