TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301101_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 26 octobre 2023, Mme C A et M. B F, en leurs noms et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E B F, I B F et D B F, représentés par Me Le Brun, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 15 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer aux trois enfants E B F, I B F et D B F des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut, de faire réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions consulaires et la décision attaquée ne sont pas motivées ; - les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs au regroupement familial, ne sont pas applicables à leurs demandes de visas, déposées au titre de la réunification familiale et ne sauraient donc justifier leur rejet ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que le lien de filiation qui les unit aux demandeurs de visas est établi, et qu'ils vivent ensemble en France ; - elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante burundaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 décembre 2019. M. B F, son époux et avec qui elle déclare résider, est titulaire d'une carte de résident " membre de famille d'une réfugiée ". Des demandes de visa de long séjour ont été déposées, au titre de la réunification familiale, pour E, I et D B F, qu'ils présentent comme leurs enfants, nés respectivement les 19 avril 2008, 6 mars 2011 et 12 avril 2013, auprès de l'autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi). Ces demandes ont été rejetées le 15 septembre 2022. Par une décision implicite née le 22 novembre 2022, dont Mme A et M. B F demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours administratif préalable obligatoire, se substitue à celle qui a été prise initialement par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 5. Les décisions consulaires visent les articles L. 561-2 à L. 561-5 et L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et sont fondées sur les motifs tirés de ce que : " En application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et eu égard à votre situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. " et " En application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " L'article L 561-5 du même code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 7. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 561-4 du même code, citées au point 6 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 11. Dès lors qu'en vertu de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 6, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à la réunification familiale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus qui leur a été opposé ne pouvait être fondé sur les dispositions de ces deux articles. 12. Pour justifier de l'identité de E et D B F et de leur lien de filiation avec Mme A, les requérants ont produit des extraits d'acte de naissance des enfants, faisant état de ce qu'ils sont nés de son union avec M. F. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note de l'OFPRA du 3 août 2022 établie suite à l'audition de Mme A le 29 avril précédent, que M. F, a déclaré, lors de son arrivée en France et lors de l'introduction de sa demande d'asile, être marié avec Mme G H, et que de leur union étaient nés les enfants E et D B, l'intéressée ayant, pour sa part, déclaré être la demi-sœur de Mme G H. Par suite, et alors que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'expliquer ces incohérences, le lien de filiation entre ces enfants et Mme A ne peut être considéré comme établi. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que M. F disposerait d'un jugement de délégation parentale en sa faveur pour ses enfants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif énoncé au point 5. 13. Pour justifier de l'identité de l'enfant I B F et de son lien de filiation avec Mme A, les requérants produisent un extrait de l'acte de naissance n° 84 dressé le 19 mai 2021, faisant état de ce qu'elle est née le 6 mars 2011 de l'union de M. B F et de Mme C A, ce qui n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par ailleurs, le motif tiré de l'absence de délégation parentale ne peut être opposé aux requérants pour ce qui concerne la demande de visa de l'enfant I, dès lors que ses deux parents résident sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant d'établir que les documents produits ne seraient pas authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa à l'enfant I pour les motifs énoncés au point 5. 14. En dernier lieu, eu égard à l'absence de liens de filiation établis entre les enfants E B et D B F et la réunifiante et à ce qui a été dit au point 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porterait une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie familiale que les requérants tiennent des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaitrait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée qu'en tant seulement qu'elle rejette le recours présenté pour le compte I F. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation, en ce qui concerne le refus de délivrer des visas à E et D B F, n'implique aucune mesure d'exécution. En revanche, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, il implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour, au profit de l'enfant I B F, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Brun, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 22 novembre 2022, est annulée, en tant qu'elle a rejeté le recours présenté au nom et pour le compte de l'enfant I F. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant I B F un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Brun la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B F, à Me Le Brun, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301101_20231204
Données disponibles
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